Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Réserves
1. Seules sont admises les réserves formulées conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout État peut formuler des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention :
a) article 19, paragraphes 1 et 2.
b) article 27.
c) article 31.
3. Tout État qui veut devenir Partie à la Convention, mais qui désire être autorisé à formuler des réserves autres que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 4, peut notifier son intention au Secrétaire général. À moins que, dans un délai de douze mois à compter de la date de la communication de la réserve par le Secrétaire général, ladite réserve ne fasse l'objet d'objections de la part d'un tiers des États qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, qui l'ont ratifiée ou qui y ont adhéré avant l'expiration dudit délai, la réserve est réputée autorisée, étant entendu toutefois que les États qui ont formulé des objections à cette réserve ne sont pas tenus d'assumer, envers l'État qui l'a formulée, une quelconque obligation juridique découlant de la présente Convention qui est affectée par ladite réserve.
4. Tout État sur le territoire duquel poussent à l'état sauvage des plantes contenant des substances psychotropes du Tableau I et qui sont traditionnellement utilisées par certains groupes restreints, nettement déterminés, lors de cérémonies magiques et religieuses, peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, formuler la réserve correspondante, en ce qui concerne les dispositions de l'article 7 de la présente Convention, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au commerce international.
5. L'État qui a formulé des réserves peut à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général, retirer tout ou partie de ses réserves.
Art. 32 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-32
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.