Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Dénonciation
1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie, en son nom propre ou au nom de l'un quelconque des territoires dont elle assure la représentation internationale et qui a retiré le consentement donné conformément aux dispositions de l'article 27, peut dénoncer la présente Convention par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général.
2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet d'une année quelconque ou à cette date, celle-ci prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante ; et s'il la reçoit après le 1er juillet, la dénonciation prend effet comme si elle avait été reçue avant le 1er juillet de l'année suivante ou à cette date.
3. La présente Convention cesse d'être en vigueur si, à la suite des dénonciations formulées conformément aux paragraphes 1 et 2, les conditions stipulées au paragraphe 1 de l'article 26 pour son entrée en vigueur cessent d'être remplies.
Art. 29 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.