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Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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FAIT À VIENNE, le vingt et unième jour du mois de février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe faisant également foi.

La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25. Substances inscrites au Tableau I Dénominations communes internationales (DCI) Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique BROLAMFÉTAMINE DOB (±)-bromo-4 diméthoxy-2,5 a -méthylphénéthylamine CATHINONE (–)-amino-2 propiophénone-(S) DET [(diéthylamino-2) éthyl]-3 indole DMA (±)-diméthoxy-2,5 a –méthylphénéthylamine DMHP (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6 H -dibenzo[ b,d ]pyranne ol-1 DMT [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole DOET (±)-éthyl-4 diméthoxy-2,5 a -phénéthylamine ÉTICYCLIDINE PCE N -éthyl phényl-1 cyclohexylamine ÉTRYPTAMINE 3-(2-aminobutyl) indole (+)-LYSERGIDE LSD, LSD-25 didéhydro-9,10 N,N -diéthyl méthyl-6 ergoline carboxamide-8 b MDE, N-éthyl MDA (±)- N -éthyl- a -méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine MDMA (±)-N, α-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phén éthylamine mescaline Triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine methcathinone 2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-one méthyl-4 aminorex (±)-cis-amino-2 méthyl-4 phényl-5 oxazoline-2 MMDA méthoxy-2 α -méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phénéthylamine 4-MTA α-méthyl-4-méthylthio phénéthylamine N-hydroxy MDA (±)-N-[ α -méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl] hydroxylamine parahexyl hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol -1 PMA p-méthoxy α -méthylphénéthylamine psilocine, psilotsine [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole ol-4 PSILOCYBINE phosphate dihydrogéné de [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indolyl-4 ROLICYCLIDINE PHP, PCPY (phényl-1 cyclohexyl)1 pyrrolidine STP, DOM diméthoxy-2,5 diméthyl-4 α-phénéthylamine TÉNAMFÉTAMINE MDA α-méthyl (méthylè nedioxy)-3,4 phénéthylamine TÉNOCYCLIDINE TCP [(thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine tétrahydrocannabinol, les isomères suivants et leurs variantes stéréochimiques : tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1 (9R,10aR)-tétrahydro-8,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 (6aR,9R,10aR)-tétrahydro-6a,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 (6aR,10aR)-tétrahydro-6a,7,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 tétrahydro-6a,7,8,9 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1 (6aR,10aR)-hexahydro-6a,7,8,9,10,10a diméthyl-6,6 méthylène-9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 TMA (±)-triméthoxy-3,4,5 α -méthylphénéthylamine Les stéréoisomères des substances inscrites au Tableau sont également placés sous contrôle, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréoisomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée.

Substances inscrites au Tableau II Dénominations communes internationales (DCI) Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique AMFÉTAMINE amphétamine (±)-α-méthylphénéthylamine AMINEPTINE acide 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino] heptanoïque 2C-B 4 -bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine DEXAMFÉTAMINE dexamphétamine (+)-α-méthylphénéthylamine DRONABINOL* delta-9-tétrahydrocannabinol et ses variantes stéréochimiques : (6aR,10aR)-tétrahydro-6a,7,8,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 FÉNÉTYLLINE [[(α -méthylphénéthyl)amino]-2 éthyl]-7 théophylline LÉVAMFÉTAMINE lévamphétamine (–)-(R)- α-méthylphénéthylamine Lévométhamphétamine (–)-diméthyl-N, α -phénéthylamine MÉCLOQUALONE (o-chlorophényl)-3 méthyl-2 (3H)-quinazolinone-4 MÉTAMFÉTAMINE métamphétamine (+)-(S) -N, α -diméthylphénéthylamine MÉTHAQUALONE méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazolinone-4 MÉTHYLPHÉNIDATE α -phényl pipéridyl-2 acétate de méthyle PHENCYCLIDINE PCP (phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine PHENMÉTRAZINE méthyl-3 phényl-2 morpholine RACÉMATE DE MÉTAMFÉTAMINE racémate de métamphétamine (±)-N, α-diméthylphénéthylamine SÉCOBARBITAL acide barbiturique allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 ZIPÉPROL α-(α-méthoxybenzyl)-4-( β -méthoxyphénéthyl)-1-pipérazineéthanol * Cette DCI désigne une seule des variantes stéréochimiques du delta-9-tétrahydrocannabinol, à savoir le (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol.

Substances inscrites au Tableau III Dénominations communes internationales (DCI) Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique AMOBARBITAL acide éthyl-5 isopentyl-5 barbiturique BUPRÉNORPHINE (N-cyclopropylméthyl hydroxy-3 méthoxy-6 époxy-4,5 éthano-6,14 morphinanyl-7)-2 diméthyl-3,3 butanol-2 BUTALBITAL acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique CATHINE (+)-norpseudo- éphédrine (+)-(S)-α-[(S)-aminoéthyl-1] alcool benzν lique CYCLOBARBITAL acide éthyl-5 (cyclohexényl-1)-5 barbiturique FLUNITRAZÉPAM (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 GLUTÉTHIMIDE éthyl-2 phényl-2 glutarimide PENTAZOCINE (2R*,6R*,11R*)-hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (méthyl-3 butène-2 yl)-3 méthano-2,6 benzazocine-3 ol-8 PENTOBARBITAL acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique Substances inscrites au Tableau IV Dénominations communes internationales (DCI) Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique ALLOBARBITAL acide diallyl-5,5 barbiturique ALPRAZOLAM chloro-8 méthyl-1 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3- a] benzodiazépine[1,4] AMFÉPRAMONE diéthylpropion 2-(diéthylamino) propiophénone AMINOREX 2-amino-5-phényl-2-oxazoline BARBITAL acide diéthyl-5,5 barbiturique BENZFÉTAMINE benzphétamine N-benzyl-N,α-diméthylphénéthylamine BROMAZÉPAM bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 BROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorophényl)-9-méthyl-6H-thiéno[3,2-f]-s-triazolo[4,3α][1,4]diazépine butobarbital acide butyl-5 éthyl-5 barbiturique CAMAZÉPAM diméthylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 CHLORDIAZÉPOXIDE chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4 CLOBAZAM chloro-7 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,5 (3H,5H) dione-2,4 CLONAZÉPAM (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 CLORAZÉPATE acide chloro-7 dihydro-2,3 oxo-2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 carboxylique-3 CLOTIAZÉPAM (o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]-diazépine-1,4 one-2 CLOXAZOLAM chloro-10 (o-chlorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo[3,2-d]benzodiazépine[1,4] one-6 DÉLORAZÉPAM chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 DIAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 ESTAZOLAM chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-_]benzodiazépine[1,4] ETHCHLORVYNOL chloro-1 éthyl-3 pentène-1 yne-4 ol-3 ÉTHINAMATE carbamate d'éthynyl-1 cyclohexyle LOFLAZÉPATE D'ÉTHYLE 7-éthyl-5-chloro- (o-fluorophényl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H- 1,4-benzodiazépine-3-carboxylate ÉTILAMFÉTAMINE N-éthylamphétamine N-éthylamphétamine N-éthyl α -méthylphénéthylamine FENCAMFAMINE N-éthyl phényl-3 amino-2 norbornane FENPROPOREX (±)-(α -méthylphénéthylamino)-3 propionitrile FLUDIAZÉPAM chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine 1,4 one-2 FLURAZÉPAM chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 GHB acide ? –hydroxybutyrique HALAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 HALOXAZOLAM bromo-10 (o-fluorophényl)-11b tétrahydrooxazolo-2,3,7,11b [3,2-d](5H)-benzodiazépine[1,4] one-6 KÉTAZOLAM chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazino[1,3][3,2-d]benzodiazépine[1,4](6H) dione-4,7 LÉFÉTAMINE SPA (–)-N,N-diméthyl diphényl-1,2 éthylamine LOPRAZOLAM (o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthylène]-2 nitro-8 1H-imidazo[1,2-a]benzodiazépine[1,4] one-1 LORAZÉPAM chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 LORMÉTAZÉPAM chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 MAZINDOL (p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imidazo (2,1-_) isoindole ol-5 MÉDAZÉPAM chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 MÉFÉNOREX N-(chlor opropyl-3) α -méthylphénéthylamine MÉPROBAMATE dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3 MÉSOCARBE 3-(_-méthylphénéthyl)-N-(phénylcarbamoyl)sydnone imine MÉTHYLPHÉNOBARBITAL acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique MÉTHYPRYLONE diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4 MIDAZOLAM chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-α] benzodiazépine-1,4 NIMÉTAZÉPAM dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 NITRAZÉPAM dihydro-1,3 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 NORDAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 OXAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 OXAZOLAM chloro-10 tétrahydro-2,3,7,11b méthyl-2 phényl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine[1,4] one-6 PÉMOLINE amino-2 phényl-5 oxazolidinone-4 PHENDIMÉTRAZINE (+)-(2S,3S)-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine PHÉNOBARBITAL acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique PHENTERMINE α,α -diméthylphénéthylamine PINAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propynyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 PIPRADROL diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-1 méthanol PRAZÉPAM chloro-7 (cyclopropylméthyl)-1 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 PYROVALÉRONE méthyl-4' (pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone SECBUTABARBITAL acide sec-butyl-5 éthyl-5 barbiturique TÉMAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 TÉTRAZÉPAM chloro-7 (cyclohexène-1 yl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 TRIAZOLAM chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a] benzodiazépine[1,4] VINYLBITAL acide (méthyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique ZOLPIDEM N,N,6-triméthyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acétamide État de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 Entrée en vigueur : 16 août 1976, conformément au paragraphe 1 de l'article 26 État au 16 août 2008 : 34 États signataires ; 183 États parties Participant Signature Signature définitive (s), ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 21 mai 1985 a Albanie 24 janvier 2003 a Allemagne 1,15 23 décembre 1971 2 décembre 1977 Algérie 14 juillet 1978 a Andorre 13 février 2007 a Angola 26 octobre 2005 a Ex-République yougoslave de Macédoine 7 13 octobre 1993 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Arabie saoudite 29 janvier 1975 a Argentine 21 février 1971 16 février 1978 Arménie 13 septembre 1993 a Australie 23 décembre 1971 19 mai 1982 Autriche 23 juin 1997 a Azerbaïdjan 11 janvier 1999 a Bahamas 31 août 1987 a Bahreïn 16 7 février 1990 a Bangladesh 11 octobre 1990 a Barbade 28 janvier 1975 a Belgique 25 octobre 1995 a Belize 18 décembre 2001 a Bénin 6 novembre 1973 a Bhoutan 18 août 2005 a Bélarus 30 décembre 1971 15 décembre 1978 Bolivie 20 mars 1985 a Bosnie-Herzégovine 2 1 septembre 1993 d Botswana 27 décembre 1984 a Brésil 21 février 1971 14 février 1973 Brunéi Darussalam 24 novembre 1987 a Bulgarie 17 18 mai 1972 a Burkina Faso 20 janvier 1987 a Burundi 18 février 1993 a Cambodge 7 juillet 2005 a Cameroun 5 juin 1981 a Canada 18 10 septembre 1988 a Cap-Vert 24 mai 1990 a Colombie 12 mai 1981 a Comores 1 mars 2000 a Congo 3 mars 2004 a Côte d'Ivoire 11 avril 1984 a Costa Rica 2 septembre 1971 16 février 1977 Croatie 2 26 juillet 1993 d Cuba 26 avril 1976 a Danemark 21 février 1971 18 avril 1975 Djibouti 22 février 2001 a Dominique 24 septembre 1993 a Égypte 21 février 1971 14 juin 1972 El Salvador 11 juin 1998 a Équateur 7 septembre 1973 a Érythrée 30 janvier 2002 a Slovaquie 13 28 mai 1993 d Slovénie 2 6 juillet 1992 d Espagne 6 20 juillet 1973 a États-Unis d'Amérique 21 février 1971 16 avril 1980 Estonie 5 juillet 1996 a Éthiopie 23 juin 1980 a Fédération de Russie 30 décembre 1971 3 novembre 1978 Fidji 25 mars 1993 a Philippines 7 juin 1974 a Finlande 15 octobre 1971 20 novembre 1972 France 8 17 décembre 1971 28 janvier 1975 Gabon 14 octobre 1981 a Gambie 23 avril 1996 a Géorgie 8 janvier 1998 a Ghana 21 février 1971 10 avril 1990 Grèce 21 février 1971 10 février 1977 Grenade 25 avril 1980 a Guatemala 13 août 1979 a Guinée 27 décembre 1990 a Guinée-Bissau 27 octobre 1995 a Guyana 21 février 1971 4 mai 1977 Honduras 23 mai 2005 a Hongrie 19 30 décembre 1971 19 juillet 1979 Yémen 25 mars 1996 a Îles Marshall 9 août 1991 a Inde 23 avril 1975 a Indonésie 19 décembre 1996 a Iran (République islamique d') 21 février 1971 9 août 2000 Iraq 17 mai 1976 a Irlande 7 août 1992 a Islande 18 décembre 1974 a Israël 10 juin 1993 a Italie 27 novembre 1981 a Jamaïque 6 octobre 1989 a Japon 21 décembre 1971 31 août 1990 Jordanie 8 août 1975 a Kazakhstan 29 avril 1997 a Kenya 18 octobre 2000 a Kirghizistan 7 octobre 1994 a Koweït 16 13 juillet 1979 a Lesotho 23 avril 1975 a Lettonie 16 juillet 1993 a Liban 21 février 1971 15 décembre 1994 Libéria 21 février 1971 Libye (Jamahiriya arabe) 24 avril 1979 a Liechtenstein 24 novembre 1999 a Lituanie 28 février 1994 a Luxembourg 7 février 1991 a Madagascar 20 juin 1974 a Malaisie 22 juillet 1986 a Malawi 9 avril 1980 a Maldives 7 septembre 2000 a Mali 31 octobre 1995 a Malte 22 février 1990 a Maroc 11 février 1980 a Maurice 8 mai 1973 a Mauritanie 24 octobre 1989 a Mexique 20 février 1975 a Micronésie (États fédérés de) 29 avril 1991 a Mozambique 8 juin 1998 a Moldavie 15 février 1995 a Monaco 21 février 1971 6 juillet 1977 Mongolie 15 décembre 1999 a Monténégro 23 octobre 2006 d Myanmar 9 21 septembre 1995 a Namibie 31 mars 1998 a Népal 9 février 2007 a Nicaragua 24 octobre 1973 a Niger 10 novembre 1992 a Nigéria 23 juin 1981 a Norvège 18 juillet 1975 a Nouvelle-Zélande 10 13 septembre 1971 7 juin 1990 Oman 3 juillet 1997 a Pays-Bas 12 8 septembre 1993 a Pakistan 9 juin 1977 a Palaos 19 août 1998 a Panama 18 février 1972 a Papouasie-Nouvelle-Guinée 20 20 novembre 1981 a Paraguay 11 28 juillet 1971 3 février 1972 Pérou 21 28 janvier 1980 a Pologne 22 30 décembre 1971 3 janvier 1975 Portugal5 20 avril 1979 a Qatar 18 décembre 1986 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4,14 21 février 1971 24 mars 1986 République arabe syrienne 8 mars 1976 a République centrafricaine 15 octobre 2001 a République de Corée 12 janvier 1978 a République démocratique du Congo 12 octobre 1977 a République démocratique populaire lao 22 septembre 1997 a République dominicaine 19 novembre 1975 a République populaire démocratique de Corée 19 mars 2007 a République tchèque 13 30 décembre 1993 d République-Unie de Tanzanie 7 décembre 2000 a Roumanie 21 janvier 1993 a Rwanda 21 février 1971 15 juillet 1981 Saint-Christophe-et-Niévès 9 mai 1994 a Sainte-Lucie 16 janvier 2003 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 décembre 2001 a Saint-Marin 10 octobre 2000 a Saint-Siège 21 février 1971 7 janvier 1976 Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1996 a Sénégal 10 juin 1977 a Serbie 2 12 mars 2001 d Seychelles 27 février 1992 a Sierra Leone 6 juin 1994 a Singapour 17 septembre 1990 a Somalie 2 septembre 1986 a Sri Lanka 15 mars 1993 a Afrique du Sud 27 janvier 1972 a Soudan 26 juillet 1993 a Suède 21 février 1971 5 décembre 1972 Suisse 22 avril 1996 a Suriname 29 mars 1990 a Swaziland 3 octobre 1995 a Tadjikistan 26 mars 1997 a Thaïlande 21 novembre 1975 a Togo 21 février 1971 18 mai 1976 Tonga 24 octobre 1975 a Trinité-et-Tobago 21 février 1971 14 mars 1979 Tunisie 23 juillet 1979 a Turkménistan 21 février 1996 a Turquie 21 février 1971 1 avril 1981 Tchad 9 juin 1995 a Ukraine 30 décembre 1971 20 novembre 1978 Ouganda 15 avril 1988 a Émirats arabes unis 17 février 1988 a Uruguay 16 mars 1976 a Ouzbékistan 12 juillet 1995 a Venezuela (République bolivarienne du) 21 février 1971 23 mai 1972 Viet Nam 4 novembre 1997 a Chili 21 février 1971 18 mai 1972 Chine 3,4,5 23 août 1985 a Chypre 26 novembre 1973 a Zambie 28 mai 1993 a Zimbabwe 30 juillet 1993 a Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la signature définitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Afghanistan Réserve : Tout en adhérant à la Convention sur les substances psychotropes, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions figurant au paragraphe 2 de l'article 31, qui prévoit que tout différend surgissant entre deux ou plusieurs parties, relatif à l'interprétation et à l'application de ladite Convention, est soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties au différend.

Par conséquent, la République démocratique d'Afghanistan déclare à cet égard que les différends de cette nature ne seront soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties intéressées et non à la demande d'une seule d'entre elles.

Allemagne Réserves :

1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 11 (uniquement pour ce qui est des substances du Tableau III) : En République fédérale d'Allemagne, au lieu de procéder à l'enregistrement mentionné, les fabricants, les grossistes, les exportateurs et les importateurs apposent une indication spéciale sur les postes qui, dans leurs factures, concernent les substances et les préparations qui figurent au Tableau III. Les factures et les bons de livraison qui contiennent ces postes spécialement signalés sont conservés, pendant au moins cinq ans, par les personnes en question.

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 11 : En République fédérale d'Allemagne, les personnes et les établissements mentionnés dans cette disposition conservent, séparément et pendant au moins cinq ans, les factures qu'ils ont reçues des personnes visées au paragraphe 2 de l'article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du Tableau III et, au moins une fois par an, font l'inventaire des substances et des préparations du Tableau III qu'ils détiennent.

Toute autre acquisition et toute cession ou soustraction de substances et de préparations du Tableau III effectuées sans ordonnance médicale sont consignées séparément.

Ces informations sont également conservées pendant cinq ans.

Argentine Avec une réserve en ce qui concerne les effets de l'application de la Convention aux territoires non métropolitains dont la souveraineté est contestée, comme il résulte de notre vote sur l'article 27. Australie La Convention ne s'appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l'Australie sur le plan international.

Autriche Déclaration : La République d'Autriche interprète l'article 22 de la manière suivante : dans le cas d'infractions mineures, les parties pourront également exécuter les obligations énoncées à l'article 22 au moyen de dispositions pénales de caractère administratif afin de réprimer dûment les infractions visées à cet article.

Bahreïn Réserve : En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 31 : L'État de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclaration : En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à la présente Convention n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël ou l'établissement de quelque relation que ce soit avec lui.

Bangladesh Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, après avoir examiné la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, adhère par la présente à cette Convention et s'engage à en appliquer les dispositions, tout en formulant les réserves autorisées aux termes des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 32 de la Convention.

Bélarus Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes relatives aux États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette Convention.

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui prévoient que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cette Convention est soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et déclare qu'un différend de cette nature ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties au différend.

Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, selon lequel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément aux principe de l'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ni restriction.

La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité « de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations » [Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

Brésil Lors de la signature (confirmée lors de la ratification sauf la réserve à l'article 27) : Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et des articles 27 et

31. Canada Réserve : « Attendu que le Canada souhaite adhérer à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, attendu que la population du Canada comprend certains groupes restreints clairement définis qui utilisent, dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d'origine végétale qui figurent aux tableaux de cette Convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, il est formulé par la présente une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite Convention relative au peyotl, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention. » Cuba Réserve : Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 31 de la Convention, car il estime que les différends entre les parties ne peuvent être réglés que par la voie de négociations diplomatiques directes. Déclaration : Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba considère que, alors que la Convention traite de questions qui intéressent tous les États, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 et celles de l'article 26 ont un caractère discriminatoire puisqu'elles refusent à un certain nombre d'États les droits de signature et d'adhésion, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États. Égypte Lors de la signature : Avec des réserves en ce qui concerne :

a) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19

b) L'article 27 et

c) L'article 31. Lors de la ratification : La République arabe unie [République arabe d'Égypte] réserve sa position en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 (relatif aux mesures que l'Organe doit prendre pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention et à son droit de contestation).

La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position en ce qui concerne l'article 27 (relatif à l'existence de territoires ou de colonies dépendant de certains États).

La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position en ce qui concerne l'article 31 (relatif à la méthode de règlement des différends entre les parties).

États-Unis d'Amérique En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention, les dispositions de l'article 7 de la Convention sur les substances psychotropes ne s'appliquent pas au peyotl cultivé et distribué pour être utilisé par la Native American Church dans ses rites religieux.

Fédération de Russie Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes à l'égard des États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu de la procédure établie à l'article 25 de cette Convention.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui prévoit que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties au différend, et déclare que, pour soumettre un différend de cette nature à la Cour internationale de Justice, le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties au différend est indispensable.

Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention ont un caractère discriminatoire et considère qu'une Convention conforme aux principes de l'égalité souveraine des États doit être ouverte à tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou limitation.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention contredisent la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclame la nécessité « de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations » [Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

France « En ce qui concerne l'article 31, la France ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 et déclare que les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. » Hongrie Lors de la signature : Le Gouvernement hongrois, faisant usage de la possibilité qui lui est donnée au paragraphe 2 de l'article 32, formule des réserves en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19, ainsi que les articles 27 et 31 de cette Convention.

Lors de la ratification : Réserves en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et le paragraphe 2 de l'article 31 :

a) La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 relatives aux États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en raison de l'article 25 de la Convention. ... Déclarations :

a) La République populaire hongroise attire l'attention sur le fait que l'article 25 de la Convention a un caractère discriminatoire et contredit le principe de l'égalité souveraine des États et considère que la Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés.

b) La République populaire hongroise juge également nécessaire de déclarer que l'article 27 de la Convention est incompatible avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale dans sa Résolution 1514 (XV) le 14 décembre 1960, qui proclamait la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Inde Le Gouvernement de l'Inde réserve sa position en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 31 de ladite Convention et ne se considère pas lié par les dispositions de ce paragraphe. Indonésie Réserve : La République d'Indonésie, tout en adhérant à [cette Convention], ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 et déclare que les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 de cet article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties aux différends. Iran (République islamique d') Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique d'Iran réserve sa position sur l'article 31 et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article. Iraq Réserves :

1. Le Gouvernement de la République d'Iraq déclare par la présente qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, dans la mesure où il considère que ces deux paragraphes constituent, pour lui, une ingérence dans les affaires intérieures de la République d'Iraq.

2. Le Gouvernement de la République d'Iraq déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République d'Iraq considère qu'un différend auquel il est partie ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice sans son accord.

Déclaration : Le fait que la République d'Iraq devienne partie à ladite Convention ne signifie toutefois pas qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établira des relations avec Israël.

Jamahiriya arabe libyenne La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste... ne se considère pas liée par les dispositions de l'article mentionné qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en matière de différends résultant de la Convention.

Koweït Il est bien entendu que l'adhésion de l'État du Koweït à la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971, ne signifie en aucune façon que l'État du Koweït reconnaisse Israël.

En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.

Mexique En adhérant à la Convention sur les substances psychotropes approuvée le 21 février 1971, le Gouvernement mexicain formule expressément une réserve à l'application de cet instrument international, à l'égard des dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de l'instrument mentionné, étant donné que subsistent, sur son territoire, certains groupes ethniques autochtones qui utilisent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines des substances psychotropes qui figurent au Tableau I. Myanmar Réserves : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19. Le Gouvernement formule une réserve à l'égard de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 22 relatif à l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention relatif au fait de devoir soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

Papouasie-Nouvelle-Guinée Réserves : Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, formule une réserve sur le paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, qui prévoit de soumettre les différends à la Cour internationale de Justice.

Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, formule une réserve relative au paragraphe 1 de l'article 10, qui prévoit des mises en garde sur les emballages et interdit les annonces publicitaires.

Pérou Des réserves sont formulées à l'égard de l'article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention.

Le Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l'article 7 ne s'étendait pas aux dispositions relatives au commerce international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.

Pologne Réserves formulées au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne souhaite formuler des réserves en ce qui concerne les dispositions suivantes : 1) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de ladite Convention, qui traite de son application à des États qui n'ont pas la possibilité de devenir partie à la Convention selon la procédure que prévoit l'article 25. Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions de l'article 25 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont un caractère discriminatoire.

À cet égard, le Gouvernement de la République populaire de Pologne réaffirme avec fermeté sa position, selon laquelle cette Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés sans discrimination d'aucune sorte, conformément aux principes de l'égalité souveraine des États.

Afrique du Sud Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud juge opportun d'adhérer à la Convention sur les substances psychotropes bien qu'il formule des réserves sur les dispositions des articles 19 (paragraphes 1 et 2), 27 et 31, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention.

Serbie Confirmée au moment de la succession : "Avec une réserve en ce qui concerne l'article 27 de la Convention." Tunisie Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 : "Tout différend de cette nature qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, avec l'accord de toutes les parties au différend, à la Cour internationale de Justice." Turquie Réserve formulée au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : "Avec une réserve en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 31." Ukraine Réserves formulées au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 relatif aux États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure que prévoit l'article 25 de cette Convention.

La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui stipulent que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et déclare qu'un différend de cette nature ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties au différend.

Déclarations formulées au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, selon lequel certains États sont privés de la possibilité de devenir partie à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, doit rester ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés sans discrimination ni restriction d'aucune sorte.

La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité "de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations" [Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

Viet Nam Réserve : Le Gouvernement vietnamien formule une réserve sur la lettre b du paragraphe 2 de l'article 22 relatif à l'extradition et au paragraphe 2 de l'article 31 relatif au règlement des différends.

Chine Réserves : "1. Le Gouvernement chinois formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Déclarations :

2. La signature et la ratification par les autorités de Taïwan au nom de la Chine, le 30 mars 1961 et le 12 mai 1969 respectivement, de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la signature par ces mêmes autorités de la Convention sur les substances psychotropes de 1971, le 21 février 1971, sont illégales et, par conséquent, sont nulles et non avenues." Notes

1. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec des réserves et des déclarations.

2. L'ex-Yougoslavie a signé et ratifié la Convention le 21 février 1971 et le 15 octobre 1973, respectivement, avec la réserve suivante : "Avec une réserve en ce qui concerne l'article 27 de la Convention."

3. Signature au nom de la République de Chine le 21 février 1971.

4. Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et britannique des communications concernant le statut de Hong Kong. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. En outre, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations suivantes :

1. La réserve formulée par la République populaire de Chine relative au paragraphe 2 de l'article [31] de la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

2. Conformément à l'article 28 de la Convention, la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Hong Kong est une région distincte aux fins de la Convention.

5. Le 13 septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, les 18 novembre et 3 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et portugais des communications concernant le statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao. En outre, la communication du Gouvernement de la République populaire de Chine formulait la réserve suivante :

1. La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Macao.

2. Conformément à l'article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Macao constitue une région distincte aux fins de la Convention. Le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.

6. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 20 décembre 1973, le représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante : L'Espagne se considère responsable, sur le plan international, du Territoire du Sahara ; les dispositions de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes s'appliquent donc également à ce territoire.

7. Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante : L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21 février 1971, n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.

8. Avec la déclaration que les dispositions de la Convention s'appliquent à l'ensemble du Territoire de la République française (départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer).

9. Le 20 juin 1994, l'instrument d'adhésion du Gouvernement du Myanmar à la Convention a été reçu par le Secrétaire général.

L'instrument était accompagné des réserves suivantes : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19. Le Gouvernement formule une réserve à l'égard de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 22 relatif à l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, relatif à la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

En ce qui concerne la réserve formulée à l'égard de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 22, le paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention dispose que "À moins que, dans un délai de douze mois à compter de la date de la communication de la réserve par le Secrétaire général, la réserve ne fasse l'objet d'une objection d'un tiers des États qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, qui l'ont ratifiée ou qui y ont adhéré avant l'expiration dudit délai, la réserve est considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les États qui ont formulé des objections à cette réserve ne sont pas tenus d'assumer, envers l'État qui l'a formulée, une quelconque obligation juridique découlant de cette Convention qui soit affectée par ladite réserve." À l'expiration d'un délai de douze mois après sa date de diffusion (c'est-à-dire le 20 septembre 1994), aucun des États parties à la Convention n'avait présenté d'objection contre la réserve en question.

Par conséquent, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, cette réserve est considérée comme autorisée et l'instrument a été accepté en dépôt le 21 septembre 1995.

10. Avec déclaration d'application à Niue et aux Tokélaou.

11. La signature au nom du Gouvernement paraguayen avait été précédée de la mention "ad referendum", conformément aux instructions figurant dans les pleins pouvoirs. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 octobre 1971, le représentant permanent du Paraguay auprès de l'Organisation des Nations Unies a précisé que l'expression "ad referendum" devait être entendue en ce sens que la Convention en question était soumise à ratification des autorités constitutionnelles paraguayennes et au dépôt d'un instrument de ratification dans les conditions prévues à l'article 25 de la Convention.

12. Pour le Royaume en Europe. À partir du 10 mars 1999 : pour les Antilles néerlandaises.

13. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 octobre 1988, avec les réserves et les déclarations suivantes : Réserves Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, dans la mesure où elles concernent des États qui sont privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en vertu de son article 25. [La République socialiste tchécoslovaque] ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention qui régit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et déclare que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord, dans chaque cas, de toutes les parties au différend est nécessaire. Déclarations

  • En ce qui concerne l'article 25 de la Convention : La République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sont contraires au principe de l'égalité souveraine et ont un caractère discriminatoire. À cet égard, la République socialiste tchécoslovaque réaffirme sa position selon laquelle la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États.
  • En ce qui concerne l'article 27 de la Convention : La République socialiste tchécoslovaque juge également nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, dans laquelle est proclamée la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Plus tard, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchèque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite au moment de l'adhésion à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31.

14. Le 13 décembre 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une déclaration dans laquelle il précisait que la Convention s'applique à Hong Kong (voir la note 3) et aux îles Vierges britanniques et que, conformément à l'article 28 de la Convention, Hong Kong et les îles Vierges britanniques constituent chacune une région séparée au regard de la Convention.

Ensuite, le 3 juin 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général qu'il avait étendu l'application de la Convention à Anguilla, aux Bermudes, au Territoire antarctique britannique, aux îles Caïmanes, aux îles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, aux îles Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud et aux îles Turques et Caïques.

À cet égard, le 4 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante : La République argentine rejette la déclaration d'application territoriale formulée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la Convention sur les substances psychotropes approuvée à Vienne le 21 février 1971 à l'égard des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur ces îles, qui font partie intégrante du territoire national.

Plus tard, le 4 janvier 1995, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application de la Convention à ses territoires.

Il ne peut que rejeter, car elles sont dénuées de fondement, les revendications territoriales du Gouvernement argentin sur ces îles.

En outre, par une communication reçue le 25 novembre 2002, le Gouvernement britannique a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à l'île de Man.

Le Gouvernement britannique a également déclaré ce qui suit : Conformément à l'article 28, le Royaume-Uni déclare en outre que l'île de Man et chacun des territoires dont les noms figurent ci-après et auxquels la Convention s'applique depuis le 3 juin 1993 : Anguilla, Bermudes, Territoire antarctique britannique, îles Caïmanes, îles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, îles Turques et Caïques constituent une région distincte aux fins de la Convention.

En outre, le 20 février 2003, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la communication suivante : À cet égard, la République argentine réitère le contenu de la note du 4 février 1994 dans laquelle elle rejetait la déclaration d'application territoriale formulée, le 3 juin 1993, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relative à cette Convention à l'égard des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante du territoire argentin.

En outre, elle rejette la communication du Gouvernement britannique dans laquelle celui-ci manifestait l'intention d'étendre l'application de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 au territoire qu'il dénomme "Territoire antarctique britannique" et affirme que cette communication ne modifie en aucune façon les droits de souveraineté de la République argentine sur le Secteur antarctique argentin.

De même, la République argentine rejette la communication du Royaume-Uni du 3 décembre 2002 et tout document, acte ou activité ainsi que les effets susceptibles de découler de cette communication ou de la prétendue extension de l'application territoriale et la désignation de ces territoires comme dépendances du Royaume-Uni.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un différend de souveraineté relatif à la "Question des îles Malvinas", et prie instamment les gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, un règlement pacifique et définitif à leur différend, en recourant aux bons offices du Secrétaire général, qui devra informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.

La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants, qui font partie de son territoire national.

En outre, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le Secteur antarctique argentin et la validité du Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959. Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de bien vouloir notifier cette communication aux États parties et aux États contractants à la Convention sur les substances psychotropes.

Il prie également le Secrétaire général de la transmettre à l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

Le 11 avril 2003, à l'égard de Jersey avec la déclaration suivante : Conformément à l'article 28 de la Convention, je déclare en outre que Jersey constitue une région distincte aux fins de la Convention.

15. Étant donné qu'aucun État partie n'a présenté d'objections contre les réserves en question de la République fédérale d'Allemagne à l'expiration du délai de douze mois après la date de leur diffusion par le Secrétaire général (1er décembre 1976), ces réserves ont été considérées comme autorisées conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention.

16. À l'égard de la déclaration précédente, le Secrétaire général a reçu le 29 octobre 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante : "Le Gouvernement de l'État d'Israël a constaté le caractère politique de la déclaration formulée par le Gouvernement koweïtien. Le Gouvernement israélien considère que cette Convention n'est pas le lieu de proclamations politiques de cette sorte. En outre, cette déclaration ne peut en aucune façon modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité." Ensuite, le 14 mai 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien une objection identique en substance, mutatis mutandis, à l'égard de la déclaration formulée par Bahreïn.

17. Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion à l'égard de l'article 31.

18. Étant donné qu'aucun État partie à la Convention n'a présenté d'objection contre la réserve en question du Canada avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 9 septembre 1987), cette réserve est considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.

19. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 31 formulée au moment de la ratification.

20. Étant donné qu'aucun État partie à la Convention n'a présenté d'objection contre la réserve en question de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 19 décembre 1980), la réserve au paragraphe 1 de l'article 10 a été considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.

21. Le 29 janvier 1981, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien les éclaircissements suivants à l'égard de la réserve à l'article 7 : Les plantes sauvages qui ont motivé ladite réserve sont au nombre de deux : il s'agit de l'Ayahuasca, une liane que l'on trouve dans la région amazonienne et qui contient le principe actif N, N- diméthyltryptamine, et d'un cactus de forme cylindrique connu sous le nom de San Pedro, qui contient de la mescaline et qui pousse dans les zones désertiques du littoral et de la région andine. L'Ayahuasca est utilisée par divers groupes ethniques amazoniens à l'occasion de cérémonies magiques et religieuses ou lors de rites d'initiation de la puberté ; le San Pedro est utilisé à l'occasion de cérémonies magiques par les sorciers ou chamans indigènes. Étant donné leur contenu psychotrope, ces deux plantes entrent dans le cadre des réserves autorisées selon le paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.

22. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention qui avait été formulée au moment de la ratification. Réserve formulée par la Principauté d'Andorre à l'article 31 de la Convention sur les substances psychotropes "La Principauté d'Andorre ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 qui établissent la soumission obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne peut être réglé de la manière indiquée au paragraphe 1. Le Gouvernement andorran considère que pour qu'un différend soit soumis à l'examen de la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'obtenir, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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