Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Ordonnances médicales
1. Les parties doivent exiger que les substances des Tableaux II, III et IV ne soient fournies ou délivrées que sur ordonnance médicale lorsqu'elles sont destinées à l'usage de particuliers, sauf dans le cas où ceux-ci peuvent légalement obtenir, utiliser, délivrer ou administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.
2. Les parties doivent prendre des mesures pour garantir que les ordonnances prescrivant des substances des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformément aux exigences de la bonne pratique médicale et sous réserve de la réglementation nécessaire, notamment en ce qui concerne le nombre de fois où elles peuvent être exécutées et la durée de leur validité, afin de protéger la santé et le bien-être publics.
3. Nonobstant le paragraphe 1, une partie peut, lorsqu'à son avis les circonstances locales l'exigent et aux conditions qu'elle peut stipuler, y compris l'obligation de tenir un registre, autoriser les pharmaciens et autres détaillants titulaires d'une licence désignés par les autorités sanitaires compétentes du pays ou d'une partie de celui-ci à fournir, à leur discrétion et sans ordonnance, pour l'usage de particuliers à des fins médicales dans des cas exceptionnels, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites fixées par les parties.
Art. 9 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-9
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