Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation
1. Une partie peut notifier à toutes les autres parties, par l'intermédiaire du secrétaire général, qu'elle interdit l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions d'une ou de plusieurs des substances du Tableau II, III ou IV qu'elle spécifie dans sa notification. Toute notification de ce type doit indiquer le nom de la substance, selon sa désignation au Tableau II, III ou IV.
2. Lorsqu'une interdiction a été notifiée à une partie en vertu du paragraphe 1, celle-ci doit prendre des mesures pour assurer qu'aucune des substances spécifiées dans la notification n'est exportée vers le pays ou vers l'une des régions de la partie qui a fait cette notification.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, la partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 peut autoriser, en vertu d'une licence spéciale dans chaque cas, l'importation de quantités déterminées desdites substances ou de préparations contenant lesdites substances. L'autorité du pays importateur qui délivre la licence spéciale d'importation doit en envoyer deux copies, en indiquant le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, à l'autorité compétente du pays ou de la région d'exportation, laquelle peut alors autoriser l'exportateur à effectuer l'envoi. L'envoi doit être accompagné d'une copie de la licence spéciale d'importation, dûment visée par l'autorité compétente du pays ou de la région d'exportation.
Art. 13 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-13
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