Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Lutte contre le trafic illicite Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les parties doivent :
a) Assurer sur le plan national la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite ; à cette fin, elles peuvent désigner un service approprié chargé de cette coordination.
b) S'assister mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes et, en particulier, transmettre immédiatement aux autres parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l'intermédiaire des autorités compétentes désignées par les parties à cet effet, copie de tout rapport adressé au secrétaire général en vertu de l'article 16 après la découverte d'un cas de trafic illicite ou une saisie.
c) Coopérer étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite.
d) Veiller à ce que la coopération internationale des services appropriés s'effectue de manière rapide.
e) S'assurer que, lorsque des pièces de procédure sont transmises d'un pays à un autre aux fins de l'exercice d'une action judiciaire, la transmission s'effectue de manière rapide aux organes désignés par les parties ; cette demande ne préjuge pas le droit d'une partie d'exiger que les pièces de procédure lui soient envoyées par la voie diplomatique.
Art. 21 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-21
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