MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention sur les substances psychotropes

Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Portée du contrôle des substances

1. Si l'une des parties ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements concernant une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, exigent l'inscription de cette substance à l'un quelconque des Tableaux de la présente Convention, elles doivent adresser une notification au Secrétaire général et doivent lui fournir des renseignements à l'appui de cette notification. Cette procédure s'applique également lorsque l'une des parties ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements justifiant le transfert d'une substance de l'un de ces Tableaux à un autre ou la suppression d'une substance des Tableaux.

2. Le Secrétaire général doit transmettre cette notification et les données qu'il juge pertinentes aux parties, à la Commission et, lorsque la notification émane de l'une des parties, à l'Organisation mondiale de la santé.

3. Si les données transmises avec la notification indiquent que la substance est de celles qu'il convient d'inscrire au Tableau I ou au Tableau II conformément au paragraphe 4, les parties doivent examiner, compte tenu de tous les renseignements dont elles disposent, la possibilité d'appliquer à titre provisoire à la substance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas.

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate :

a) Que la substance peut produire :

i) 1) Un état de dépendance et 2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central, ayant pour résultat des hallucinations ou des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l'humeur, ou ii) Un usage abusif analogue et des effets nocifs semblables à ceux d'une substance du Tableau I, II, III ou IV, et

b) Qu'il existe des preuves suffisantes que la substance fait ou peut faire l'objet d'un usage abusif tel qu'il constitue un problème sanitaire et social justifiant son contrôle international, l'Organisation mondiale de la santé doit communiquer à la Commission un avis sur la substance, y compris l'étendue ou la probabilité de l'usage abusif, le degré de gravité du problème sanitaire et social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique médicale, ainsi que toute recommandation sur les mesures de contrôle, le cas échéant, qui seraient appropriées selon son avis.

5. La Commission, compte tenu de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont les avis sont déterminants en matière médicale et scientifique, et ayant présents à l'esprit les facteurs économiques, sociaux, juridiques, administratifs et autres qu'elle juge opportuns, peut ajouter la substance au Tableau I, II, III ou IV. La Commission peut demander des renseignements complémentaires à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées.

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 se rapporte à une substance déjà inscrite à l'un des Tableaux, l'Organisation mondiale de la santé doit communiquer à la Commission un nouvel avis sur la substance formulé conformément au paragraphe 4, ainsi que toute nouvelle recommandation sur les mesures de contrôle qu'elle juge appropriées selon son avis. La Commission, compte tenu de la communication de l'Organisation mondiale de la santé prévue au paragraphe 5 et prenant en considération les facteurs mentionnés audit paragraphe, peut décider que la substance soit transférée d'un Tableau à un autre ou retirée des Tableaux.

7. Toute décision prise par la Commission conformément au présent article doit être communiquée par le Secrétaire général à tous les États membres de l'Organisation des Nations unies, aux États non membres qui sont parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra plein effet à l'égard de chacune des parties 180 jours après la date de cette communication, sauf pour toute partie qui, dans ce délai, s'agissant d'une décision d'ajouter une substance à un Tableau, aura notifié par écrit au Secrétaire général que, en raison de circonstances exceptionnelles, elle n'est pas en mesure de donner effet, à l'égard de cette substance, à toutes les dispositions de la Convention applicables aux substances dudit Tableau. La notification doit indiquer les raisons de cette mesure exceptionnelle. Nonobstant sa notification, la partie doit appliquer, au minimum, les mesures de contrôle indiquées ci-après :

a) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance non soumise antérieurement au contrôle qui est ajoutée au Tableau I doit tenir compte, dans la mesure du possible, des mesures spéciales de contrôle énumérées à l'article 7 et, à l'égard de ladite substance, doit :

i) Exiger des licences pour la fabrication, le commerce et la distribution conformément aux dispositions de l'article 8 pour les substances du Tableau II. ii) Exiger des ordonnances médicales pour la fourniture ou la délivrance conformément aux dispositions de l'article 9 pour les substances du Tableau II. iii) Respecter les obligations relatives à l'exportation et à l'importation prévues par l'article 12, sauf en ce qui concerne une autre partie ayant fait une telle notification pour la substance en question. iv) Respecter les obligations prévues par l'article 13 pour les substances du Tableau II en ce qui concerne l'interdiction et les restrictions à l'exportation et à l'importation.

v) Présenter à l'Organe des rapports statistiques conformément à la lettre a du paragraphe 4 de l'article 16. vi) Adopter des mesures, conformément à l'article 22, pour la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés en exécution des obligations susmentionnées.

b) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance non soumise antérieurement au contrôle qui est ajoutée au Tableau II doit, à l'égard de ladite substance :

i) Exiger des licences pour la fabrication, le commerce et la distribution conformément à l'article 8. ii) Exiger des ordonnances médicales pour la fourniture ou la délivrance conformément à l'article 9. iii) Respecter les obligations relatives à l'exportation et à l'importation prévues par l'article 12, sauf en ce qui concerne une autre partie ayant fait une telle notification pour la substance en question. iv) Respecter les obligations prévues par l'article 13 en ce qui concerne l'interdiction et les restrictions à l'exportation et à l'importation.

v) Présenter à l'Organe des rapports statistiques conformément aux lettres a, c et d du paragraphe 4 de l'article 16. vi) Adopter des mesures, conformément à l'article 22, pour la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés en exécution des obligations susmentionnées.

c) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance non soumise antérieurement au contrôle qui est ajoutée au Tableau III doit, à l'égard de ladite substance :

i) Exiger des licences pour la fabrication, le commerce et la distribution conformément à l'article 8. ii) Exiger des ordonnances médicales pour la fourniture ou la délivrance conformément à l'article 9. iii) Respecter les obligations relatives à l'exportation et à l'importation prévues par l'article 12, sauf en ce qui concerne une autre partie ayant fait une telle notification pour la substance en question. iv) Respecter les obligations prévues par l'article 13 en ce qui concerne l'interdiction et les restrictions à l'exportation et à l'importation.

v) Adopter des mesures, conformément à l'article 22, pour la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés en exécution des obligations susmentionnées.

d) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance non soumise antérieurement au contrôle qui est ajoutée au Tableau IV doit, à l'égard de ladite substance :

i) Exiger des licences pour la fabrication, le commerce et la distribution conformément à l'article 8. ii) Respecter les obligations prévues par l'article 13 en ce qui concerne l'interdiction et les restrictions à l'exportation et à l'importation. iii) Adopter des mesures, conformément à l'article 22, pour la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés en exécution des obligations susmentionnées.

e) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance transférée à un Tableau pour lequel sont prévues des mesures de contrôle et des obligations plus strictes doit appliquer au minimum toutes les dispositions de la présente Convention applicables au Tableau duquel la substance a été transférée. 8.

a) Les décisions de la Commission adoptées en vertu du présent article sont soumises à révision par le Conseil lorsque l'une quelconque des parties en fait la demande, dans un délai de 180 jours à compter du moment où elle a reçu la notification de la décision. La demande de révision doit être adressée au Secrétaire général avec tous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde ladite demande de révision.

b) Le Secrétaire général doit transmettre des copies de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les parties et doit les inviter à présenter des observations dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues doivent être soumises au Conseil pour examen.

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. La notification de la décision du Conseil doit être transmise à tous les États membres de l'Organisation des Nations unies, aux États non membres parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

d) Tant que la révision est en instance, la décision initiale de la Commission demeure en vigueur, sous réserve du paragraphe 7.

9. Les parties doit faire tout leur possible pour appliquer les mesures de surveillance qui sont réalisables aux substances non soumises aux dispositions de la présente Convention mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration