Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Dispositions relatives au commerce international 1.
a) Toute partie qui permet l'exportation ou l'importation de substances des Tableaux I ou II doit exiger l'obtention d'une autorisation distincte d'importation ou d'exportation, sur un formulaire établi par la Commission, pour chaque exportation ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances.
b) Cette autorisation doit indiquer la dénomination commune internationale de la substance ou, à défaut, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, ainsi que la période pendant laquelle l'exportation ou l'importation doit être effectuée. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il existe, doit en outre être indiqué. L'autorisation d'exportation doit, en outre, indiquer le numéro et la date de l'autorisation d'importation ainsi que l'autorité qui l'a délivrée.
c) Avant d'accorder une autorisation d'exportation, les parties doivent exiger la présentation d'une autorisation d'importation, délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région d'importation, justifiant que l'importation de la ou des substances qui y sont mentionnées a été approuvée, et cette autorisation doit être présentée par la personne ou l'établissement qui sollicite l'autorisation d'exportation.
d) Chaque envoi doit être accompagné d'une copie de l'autorisation d'exportation, et le gouvernement qui l'a délivrée doit en adresser une copie au gouvernement du pays ou de la région d'importation.
e) Une fois l'importation effectuée, le gouvernement du pays ou de la région d'importation doit renvoyer l'autorisation d'exportation au gouvernement du pays ou de la région d'exportation, avec une note justifiant la quantité effectivement importée. 2.
a) Les parties doivent exiger que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exportateurs établissent une déclaration en trois exemplaires, rédigée sur un formulaire conforme à un modèle établi par la Commission, comportant les informations suivantes :
i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur. ii) La dénomination commune internationale de la substance ou, à défaut, la désignation de la substance dans le Tableau. iii) La quantité et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée et, si elle l'est sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il existe. iv) La date d'expédition.
b) Les exportateurs doivent présenter aux autorités compétentes de leur pays ou région deux copies de cette déclaration et doivent joindre la troisième copie à leur envoi.
c) La partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée doit adresser aux autorités compétentes du pays ou de la région d'importation, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'expédition, par courrier certifié avec accusé de réception, une copie de la déclaration reçue de l'exportateur.
d) Les parties peuvent exiger que, à la réception de l'envoi, l'importateur transmette aux autorités compétentes de son pays ou de sa région la copie qui accompagne l'envoi, dûment endossée, en indiquant les quantités reçues et la date de leur réception.
3. En ce qui concerne les substances des Tableaux I et II, les dispositions additionnelles suivantes doivent s'appliquer :
a) Les parties doivent exercer dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures plus sévères.
b) Sont interdites les exportations adressées à une boîte postale ou à une banque au compte d'une personne autre que celle désignée dans l'autorisation d'exportation.
c) Sont interdites les exportations de substances du Tableau I adressées à un entrepôt de douane. Sont interdites les exportations de substances du Tableau II adressées à un entrepôt de douane, à moins que, dans l'autorisation d'importation présentée par la personne ou l'établissement qui sollicite l'autorisation d'exportation, le gouvernement du pays importateur ne justifie qu'il a approuvé l'importation aux fins de son dépôt dans un entrepôt de douane. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation doit justifier que l'exportation est effectuée à cette destination. Le retrait d'un envoi consigné en entrepôt de douane nécessite un congé des autorités à la juridiction desquelles l'entrepôt est soumis et, s'il est destiné à l'étranger, il doit être considéré comme une nouvelle exportation au sens de la présente Convention.
d) Les envois qui entrent sur le territoire d'une partie ou qui en sortent sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation doivent être retenus par les autorités compétentes.
e) Aucune partie ne doit permettre que transitent par son territoire des substances expédiées vers un autre pays, qu'elles soient ou non déchargées du véhicule qui les transporte, à moins qu'une copie de l'autorisation d'exportation correspondant à l'envoi ne soit présentée aux autorités compétentes de cette partie.
f) Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région qui ont permis le transit d'un envoi de substances doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l'envoi reçoive une destination autre que celle indiquée dans la copie de l'autorisation d'exportation qui l'accompagne, à moins que le gouvernement du pays ou de la région par où transite l'envoi n'autorise le changement de destination. Le gouvernement du pays ou de la région de transit doit considérer tout changement de destination sollicité comme une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de nouvelle destination. Si le changement de destination est autorisé, les dispositions de la lettre e du paragraphe 1 doivent également être appliquées entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d'où provenait initialement l'envoi.
g) Aucun envoi de substances, qu'il soit en transit ou déposé dans un entrepôt de douane, ne peut être soumis à un quelconque traitement susceptible de modifier la nature de la substance. Son emballage ne peut pas non plus être modifié sans le congé des autorités compétentes.
h) Les dispositions des lettres e à g relatives au passage de substances à travers le territoire d'une partie ne s'appliquent pas lorsque l'envoi concerné est transporté par un aéronef qui n'atterrit pas dans le pays ou la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions sont appliquées dans la mesure où les circonstances l'exigent.
i) Les dispositions du présent paragraphe s'entendent sans préjudice des dispositions de tout accord international limitant le contrôle susceptible d'être exercé par l'une quelconque des parties sur ces substances en transit.
Art. 12 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-12
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