MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention sur les substances psychotropes

Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Rapports que doivent fournir les parties

1. Les parties doivent fournir au secrétaire général les données que la Commission peut demander comme étant nécessaires à l'exercice de ses fonctions et, en particulier, un rapport annuel sur l'application de la Convention sur leurs territoires, qui doit inclure des données sur :

a) Les modifications importantes apportées à leurs lois et à leurs règlements relatifs aux substances psychotropes.

b) Les faits importants en matière d'usage abusif et de trafic illicite de substances psychotropes survenus sur leurs territoires.

2. Les parties doivent également notifier au secrétaire général le nom et l'adresse des autorités gouvernementales visées à la lettre f de l'article 7, à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le secrétaire général doit diffuser ces informations à toutes les parties.

3. Les parties doivent présenter au secrétaire général, dans les meilleurs délais, un rapport concernant tout cas de trafic illicite de substances psychotropes, ainsi que toute saisie provenant du trafic illicite, qu'elles considèrent comme importants, soit :

a) Parce qu'ils révèlent de nouvelles tendances.

b) En raison des quantités en cause.

c) Parce qu'ils fournissent des informations sur les sources dont proviennent les substances.

d) En raison des méthodes utilisées par les trafiquants illicites. Des copies du rapport doivent être transmises conformément aux dispositions de la lettre b de l'article 21.

4. Les parties doivent présenter à l'Organe des rapports statistiques annuels, établis conformément aux formulaires préparés par l'Organe :

a) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées, exportées et importées par chaque pays ou région et sur les stocks détenus par les fabricants.

b) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées et sur les quantités totales exportées et importées.

c) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations exemptées.

d) En ce qui concerne chacune des substances autres que celles du Tableau I, sur les quantités utilisées à des fins industrielles, conformément à la lettre b de l'article 4. Les quantités fabriquées visées aux lettres a et b du présent paragraphe n'incluent pas les quantités de préparations fabriquées.

5. Toute partie doit fournir à l'Organe, à la demande de celui-ci, des données statistiques complémentaires relatives à des périodes ultérieures sur les quantités de toute substance des Tableaux III et IV exportées et importées par chaque pays ou région. Ladite partie peut demander que l'Organe considère comme confidentielles tant sa demande de données que les données fournies conformément au présent paragraphe.

6. Les parties doivent fournir les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 4 selon les modalités et à la date demandées par la Commission ou par l'Organe.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration