Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Mesures de l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention 1.
a) Si, à la suite de l'examen des informations présentées par les gouvernements à l'Organe ou des informations communiquées par les organes des Nations Unies, l'Organe a des raisons de croire que l'inexécution des dispositions de la présente Convention par un pays ou une région compromet gravement les objectifs de la Convention, l'Organe a le droit de demander des explications au gouvernement du pays ou de la région intéressé. Sous réserve du droit de l'Organe d'appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à la lettre c, l'Organe doit considérer comme confidentielle toute demande d'information ou toute explication d'un gouvernement conformément à la présente lettre.
b) Après avoir pris une décision conformément à la lettre a, l'Organe, s'il l'estime nécessaire, peut demander au gouvernement intéressé d'adopter les mesures correctives qu'il juge nécessaires dans les circonstances de l'espèce pour l'exécution des dispositions de la présente Convention.
c) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé n'a pas fourni d'explications satisfaisantes après avoir été invité à le faire conformément à la lettre a, ou n'a pas pris les mesures correctives qu'il a été invité à prendre conformément à la lettre b, il peut appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question.
2. L'Organe, lorsqu'il appelle l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à la lettre c du paragraphe 1, peut, s'il l'estime nécessaire, recommander aux parties de suspendre l'exportation, l'importation, ou les deux, de substances psychotropes en provenance du pays ou de la région intéressé ou à destination de ce pays ou de cette région, soit pendant une période déterminée, soit jusqu'à ce que l'Organe juge acceptable la situation dans ce pays ou cette région. L'État intéressé peut porter la question devant le Conseil.
3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question examinée conformément aux dispositions du présent article et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra à toutes les parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise conformément au présent article, ou toute information à ce sujet, il doit publier également dans ce rapport l'avis du gouvernement intéressé si ce dernier le demande.
4. Si une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être indiquée.
5. Tout État directement intéressé par la question doit être invité à participer aux réunions de l'Organe au cours desquelles une question est examinée conformément au présent article.
6. Les décisions de l'Organe conformément au présent article sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.
7. Les dispositions des paragraphes précédents doivent s'appliquer également dans le cas où l'Organe a des raisons de croire qu'une décision prise par une partie conformément au paragraphe 7 de l'article 2 compromet gravement les objectifs de la présente Convention.
Art. 19 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-19
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