Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Dépenses des organes internationaux encourues pour l'application des dispositions de la présente Convention Les dépenses de la Commission et de l'Organe afférentes à l'exercice de leurs fonctions respectives conformément à la présente Convention sont prises en charge par l'Organisation des Nations Unies dans les conditions que décide l'Assemblée générale. Les parties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unides doivent contribuer à la prise en charge desdites dépenses par les montants que l'Assemblée générale juge équitables et fixe périodiquement, après consultation des gouvernements de ces parties.
Art. 24 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-24
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