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Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Dispositions spéciales relatives au contrôle des préparations

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article, toute préparation doit être soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient et, si elle contient plus d'une de ces substances, aux mesures applicables à la substance qui fait l'objet du contrôle le plus rigoureux.

2. Si une préparation contenant une substance psychotrope autre que celles du Tableau I a une composition telle que le risque d'abus est nul ou négligeable et que la substance ne peut être récupérée par des moyens aisément applicables en quantité se prêtant à un abus, de sorte que cette préparation ne donne pas lieu à un problème de santé publique et social, la préparation peut être exonérée de certaines des mesures de contrôle prévues dans la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 3.

3. Si une partie émet un avis en vertu du paragraphe précédent sur une préparation, elle peut décider que cette préparation soit exonérée, dans son pays ou dans l'une de ses régions, de toutes ou de certaines des mesures de contrôle prévues dans la présente Convention, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives à :

a) Article 8 (Licences), en ce qui concerne la fabrication.

b) Article 11 (Registres), en ce qui concerne les préparations exonérées.

c) Article 13 (Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation).

d) Article 15 (Contrôle fiscal), en ce qui concerne la fabrication.

e) Article 16 (Rapports que doivent fournir les parties), en ce qui concerne les préparations exonérées.

f) Article 22 (Dispositions pénales) dans la mesure nécessaire à la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés conformément aux obligations précédentes. Ladite partie doit notifier au secrétaire général cette décision, le nom et la composition de la préparation exonérée ainsi que les mesures de contrôle dont elle a été exonérée. Le secrétaire général doit transmettre la notification aux autres parties, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

4. Si l'une des parties ou l'Organisation mondiale de la santé dispose d'informations sur une préparation exonérée conformément au paragraphe 3 qui, à son avis, exigent qu'il soit mis fin, totalement ou partiellement, à l'exonération, elle doit adresser une notification au secrétaire général et lui fournir les informations à l'appui de celle-ci.

Le secrétaire général doit transmettre cette notification et les données qu'il juge pertinentes aux parties, à la Commission et, lorsque la notification émane de l'une des parties, à l'Organisation mondiale de la santé.

L'Organisation mondiale de la santé doit communiquer à la Commission un avis sur la préparation, au regard des points mentionnés au paragraphe 2, accompagné d'une recommandation sur les mesures de contrôle, le cas échéant, dont la préparation devrait cesser d'être exonérée.

La Commission, prenant en considération la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'avis est déterminant en matière médicale et scientifique, et tenant compte des facteurs économiques, sociaux, juridiques, administratifs et autres qu'elle estime pertinents, peut décider de mettre fin à l'exonération de la préparation d'une ou de toutes les mesures de contrôle.

Toute décision prise par la Commission conformément au présent paragraphe doit être communiquée par le secrétaire général à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies, aux États non membres qui sont parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

Toutes les parties doivent prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'exonération de la ou des mesures de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du secrétaire général.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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