MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention sur les substances psychotropes

Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Registres

1. En ce qui concerne les substances du Tableau I, les parties doivent exiger que les fabricants et toutes les autres personnes autorisées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer tiennent des registres, selon les modalités que chaque partie détermine, faisant apparaître le détail des quantités fabriquées ou stockées et, pour chaque acquisition et chaque cession, le détail de la quantité, la date, le fournisseur et la personne qui les reçoit.

2. En ce qui concerne les substances des Tableaux II et III, les parties doivent exiger que les fabricants, les grossistes, les exportateurs et les importateurs tiennent des registres, selon les modalités que chaque partie détermine, faisant apparaître le détail des quantités fabriquées et, pour chaque acquisition et chaque cession, le détail de la quantité, la date, le fournisseur et la personne qui les reçoit, en tenant dûment compte de leurs dispositions constitutionnelles.

3. En ce qui concerne les substances du Tableau II, les parties doivent exiger que les détaillants, les établissements d'hospitalisation et de soins et les établissements scientifiques tiennent des registres, selon les modalités que chaque partie détermine, faisant apparaître, pour chaque acquisition et chaque cession, le détail de la quantité, la date, le fournisseur et la personne qui les reçoit.

4. Les parties doivent veiller, par des procédures appropriées et compte tenu des pratiques professionnelles et commerciales de leurs pays, à ce que les informations relatives à l'acquisition et à la cession des substances du Tableau III par les détaillants, les établissements d'hospitalisation et de soins et les établissements scientifiques puissent être aisément consultées.

5. En ce qui concerne les substances du Tableau IV, les parties doivent exiger que les fabricants, les exportateurs et les importateurs tiennent des registres, selon les modalités que chaque partie détermine, faisant apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées.

6. Les parties doivent exiger des fabricants de préparations exonérées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 qu'ils tiennent des registres faisant apparaître la quantité de chaque substance psychotrope utilisée pour la fabrication d'une préparation exonérée, la nature, la quantité totale et la destination initiale de la préparation exonérée fabriquée avec cette substance.

7. Les parties doivent veiller à ce que les registres et les informations mentionnés au présent article qui sont requis pour les rapports prévus à l'article 16 soient conservés pendant au moins deux ans.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration