Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Notifications Le Secrétaire général doit notifier à tous les États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25 :
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions conformément à l'article 25.
b) La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 26.
c) Les dénonciations faites conformément à l'article 29.
d) Les déclarations et les notifications faites conformément aux articles 27, 28, 30 et
32. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.
Art. 33 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-33
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