Statut du Conseil de l'Europe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- multilatérale · Consell d'Europa · organisations internationales
- Signature
- 05/05/1949
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 71/1994 (07/12/1994) · texte · Adhesió del Principat d'Andorra a l'Estatut del Consell d'Europa, de 28-11-94.
Marc Vila Amigó Ministre des Relations extérieures Statut du Conseil de l'Europe « Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ; Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable ; Convaincus que, pour sauvegarder et faire progressivement triompher cet idéal et pour favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite est nécessaire entre les pays européens qui sont animés des mêmes sentiments ; Considérant qu'il importe dès à présent, pour répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les États européens dans une association plus étroite, Ont, en conséquence, décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un comité de représentants des gouvernements et une assemblée consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut.
Chapitre I. But du Conseil de l'Europe
Article 1.
a) Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.
b) Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
c) La participation des membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'œuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.
d) Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe.
Chapitre II. Composition
Article 2.
Les membres du Conseil de l'Europe sont les parties au présent Statut.
Article 3.
Tous les membres du Conseil de l'Europe reconnaissent le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous leur juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et s'engagent à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre I.
Article 4.
Le Conseil des Ministres peut inviter tout État européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3, et qui en a la volonté, à devenir membre du Conseil de l'Europe. Tout État ainsi invité aura la qualité de membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au secrétaire général.
Article 5.
a) Dans des circonstances particulières, le Conseil des Ministres peut inviter un pays européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l'article 3, et qui en a la volonté, à devenir membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au secrétaire général. Les membres associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée consultative.
b) Le terme « membre » employé dans le présent Statut vise également les membres associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.
Article 6.
Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus, le Comité des Ministres doit fixer le nombre de sièges à l'Assemblée consultative auquel le futur membre aura droit, ainsi que sa quote-part de contribution financière.
Article 7.
Tout membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision au secrétaire général. La notification prendra effet à la fin de l'année financière en cours, si elle a été faite dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l'année financière suivante si elle a été faite dans les trois derniers mois.
Article 8.
Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et le Comité des Ministres l'invitera à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. Si ledit membre ne tient pas compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre en question a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Conseil lui-même peut fixer.
Article 9.
Si un membre ne remplit pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée consultative pendant la période durant laquelle il n'aura pas rempli lesdites obligations.
Chapitre III. Dispositions générales
Article 10.
Les organes du Conseil de l'Europe sont :
i) le Comité des Ministres ; ii) l'Assemblée consultative. Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.
Article 11.
Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.
Article 12.
Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée consultative détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.
Chapitre IV. Comité des Ministres
Article 13.
Le Comité des Ministres est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil de l'Europe conformément aux articles 5 et 16.
Article 14.
Chaque membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose d'une voix. Les représentants au Comité sont les ministres des Affaires étrangères. Si un ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci doit être, dans toute la mesure du possible, un membre du gouvernement de son pays.
Article 15.
a) Le Comité des Ministres, sur recommandation de l'Assemblée consultative ou de sa propre initiative, examine les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Le secrétaire général doit communiquer ses conclusions aux membres.
b) Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite qu'ils ont donnée auxdites recommandations.
Article 16.
Sans préjudice des pouvoirs de l'Assemblée consultative, tels qu'ils sont définis aux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. À cet effet, il doit adopter les règlements financier et administratif nécessaires.
Article 17.
Le Comité des Ministres peut constituer des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique aux fins qu'il juge nécessaires.
Article 18.
Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur, qui doit déterminer, entre autres :
i) le quorum ; ii) le mode de désignation du président et la durée de ses fonctions ; iii) la procédure à suivre pour établir l'ordre du jour, ainsi que pour la présentation de propositions aux fins de décisions ; et iv) les conditions dans lesquelles doit être notifiée la désignation de suppléants, qui doit être faite conformément à l'article 14.
Article 19.
À l'occasion de chacune des sessions de l'Assemblée consultative, le Comité des Ministres lui adressera des rapports sur son activité, accompagnés de la documentation appropriée.
Article 20.
a) Les décisions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres :
i) les recommandations relevant de l'article 15.b ; ii) les questions relevant de l'article 19 ; iii) les questions relevant de l'article 21.a.i et b ; iv) les questions relevant de l'article 33 ;
v) les recommandations relatives à des amendements aux articles 1.d, 7, 15, 20 et 22 ; et vi) toute autre question que, en raison de son importance, et par une décision adoptée dans les conditions prévues à l'alinéa d ci-après, le Comité décide de soumettre à la règle de l'unanimité.
b) Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
c) Les décisions du Comité adoptées en application des articles 4 et 5 le seront à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
d) Toutes les autres décisions du Comité doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger. Ces décisions comprennent notamment les décisions relatives à l'adoption du budget, au règlement intérieur, aux règlements financier et administratif, les recommandations relatives à des amendements aux articles du présent Statut non mentionnés à l'alinéa a.v ci-dessus, et la détermination, en cas de doute, de l'alinéa du présent article qu'il convient d'appliquer.
Article 21.
a) Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions doivent se tenir :
i) à huis clos, et ii) au siège du Conseil.
b) Le Comité est juge des informations à publier sur les débats tenus à huis clos et sur leurs conclusions.
c) Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'Assemblée consultative et au début de ces sessions ; il doit se réunir, en outre, chaque fois qu'il le juge opportun.
Chapitre V. Assemblée consultative
Article 22.
L'Assemblée consultative est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle débat des questions relevant de sa compétence telle qu'elle est définie par le présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations.
Article 23.
a) L'Assemblée consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis au chapitre I ; elle délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres.
b) L'Assemblée doit fixer son ordre du jour conformément aux dispositions de l'alinéa a ci-dessus, en tenant compte de l'activité des autres organisations intergouvernementales européennes dont font partie tous les membres du Conseil ou certains d'entre eux.
c) Le président de l'Assemblée doit décider, en cas de doute, si une question soulevée au cours de la session entre dans l'ordre du jour de l'Assemblée.
Article 24.
Compte tenu des dispositions de l'article 38.d, l'Assemblée consultative peut constituer des comités ou commissions chargés d'examiner toute question relevant de sa compétence, telle qu'elle est définie à l'article 23, de lui présenter des rapports, d'étudier les questions inscrites à son ordre du jour et d'émettre des avis sur toute question de procédure.
Article 25.
a) L'Assemblée consultative se compose de représentants de chaque membre, élus en son sein par son parlement ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure que celui-ci doit fixer, sous réserve, toutefois, que le gouvernement de tout membre puisse procéder à des nominations complémentaires lorsque le parlement n'est pas en session et qu'il n'a pas fixé la procédure à suivre en ce cas. Tous les représentants doivent avoir la nationalité du membre qu'ils représentent, mais ne peuvent être en même temps membres du Comité des Ministres. Le mandat des représentants ainsi désignés prendra effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation, et expirera à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires. Si un membre pourvoit à des sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission, ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à compter de la première réunion de l'Assemblée suivant leur désignation.
b) Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.
c) Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions de l'alinéa a ci-dessus s'appliquent également à la désignation des suppléants.
Article 26.
Les membres ont droit au nombre de sièges suivant : Andorre 2 Autriche 6 Belgique 7 Bulgarie 6 Chypre 3 République tchèque 7 Danemark 5 Estonie 3 Finlande 5 France 18 Allemagne 18 Grèce 7 Hongrie 7 Islande 3 Irlande 4 Italie 18 Liechtenstein 2 Lituanie 4 Luxembourg 3 Malte 3 Pays-Bas 7 Norvège 5 Pologne 12 Portugal 7 Roumanie 10 Saint-Marin 2 Slovaquie 5 Slovénie 3 Espagne 12 Suède 6 Suisse 6 Turquie 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 18
Article 27.
Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement dans les débats de l'Assemblée consultative, ainsi que celles dans lesquelles les représentants au Comité et leurs suppléants peuvent prendre la parole individuellement, seront soumises aux dispositions appropriées du règlement intérieur établi par le Comité, après consultation de l'Assemblée.
Article 28.
a) L'Assemblée consultative adopte son règlement intérieur et élit parmi ses membres le président, qui reste en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante.
b) Le président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats ni au vote. Le suppléant du président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.
c) le règlement intérieur doit fixer, notamment :
i) le quorum ; ii) la procédure d'élection et la durée des fonctions du président et des autres membres du bureau ; iii) la procédure d'établissement de l'ordre du jour et la communication de celui-ci aux représentants ; et iv) la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants.
Article 29.
Sans préjudice des dispositions de l'article 30, toutes les décisions de l'Assemblée consultative, y compris celles qui ont pour objet :
i) d'adresser des recommandations au Comité des Ministres ; ii) de proposer au Comité les questions à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée ; iii) de créer des comités ou des commissions ; iv) de fixer la date d'ouverture des sessions ;
v) de déterminer la majorité requise pour les décisions qui ne relèvent pas des alinéas i à iv ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité appropriée, doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Article 30.
Les décisions de l'Assemblée consultative portant sur les questions relatives à son mode de fonctionnement, notamment l'élection des membres du bureau, la désignation des membres des comités et des commissions, et l'adoption du règlement intérieur, doivent être adoptées à la majorité fixée par l'Assemblée en application de l'article 29.v.
Article 31.
Les débats portant sur les propositions à adresser au Comité des Ministres en vue de l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée consultative ne peuvent porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent en faveur ou à l'encontre de cette inscription.
Article 32.
L'Assemblée consultative doit tenir, chaque année, une session ordinaire, dont la date et la durée seront fixées par l'Assemblée de manière à éviter, dans la mesure du possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n'excédera pas un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres n'en décident autrement, d'un commun accord.
Article 33.
Les sessions ordinaires de l'Assemblée consultative se tiennent au siège du Conseil, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres n'en décident autrement d'un commun accord.
Article 34.
L'Assemblée consultative peut être convoquée en session extraordinaire, soit à l'initiative du Comité des Ministres, soit à celle du président de l'Assemblée, après accord entre eux, lequel portera également sur la date et le lieu de la session.
Article 35.
Les débats de l'Assemblée sont publics, à moins que celle-ci n'en décide autrement.
Chapitre VI. Secrétariat
Article 36.
a) Le Secrétariat se compose du secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et du personnel nécessaire.
b) Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par l'Assemblée consultative sur recommandation du Comité des Ministres.
c) Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le secrétaire général, conformément au règlement administratif.
d) Aucun membre du Secrétariat ne peut occuper un emploi rémunéré par un gouvernement, être membre de l'Assemblée consultative ou d'un parlement national, ou exercer des occupations incompatibles avec ses devoirs.
e) Tous les membres du personnel du Secrétariat doivent affirmer, par une déclaration solennelle, leur engagement envers le Conseil de l'Europe et leur résolution de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national, ainsi que leur volonté de ne solliciter ni accepter d'instructions, en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil, et de s'abstenir de tout acte incompatible avec leur statut de fonctionnaire international responsable exclusivement envers le Conseil. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint feront cette déclaration devant le Comité ; les autres membres du personnel la feront devant le secrétaire général.
f) Tous les membres doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions du secrétaire général et du personnel du Secrétariat, et s'abstenir de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 37.
a) Le Secrétariat est situé au siège du Conseil.
b) Le secrétaire général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres. Il doit notamment fournir à l'Assemblée consultative, sans préjudice des dispositions de l'article 38.d, les services administratifs et autres dont celle-ci peut avoir besoin.
Chapitre VII. Financement
Article 38.
a) Chaque membre prend en charge les dépenses de sa propre représentation au Comité des Ministres et à l'Assemblée consultative.
b) Les dépenses du Secrétariat et toute autre dépense commune doivent être réparties entre tous les membres dans les proportions fixées par le Comité en fonction de la population de chacun des membres. Le Comité doit fixer la contribution des membres associés.
c) Le secrétaire général soumettra chaque année le budget du Conseil à l'approbation du Comité, selon les conditions fixées par le règlement financier.
d) Le secrétaire général doit soumettre au Comité les demandes de l'Assemblée susceptibles d'entraîner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l'Assemblée et ses travaux.
e) Le secrétaire général doit également soumettre au Comité des Ministres une évaluation des dépenses qu'implique l'exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Si l'exécution d'une décision entraîne des dépenses supplémentaires, celle-ci ne sera considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que si celui-ci a approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.
Article 39.
Le secrétaire général doit notifier chaque année aux gouvernements des membres le montant de leur contribution. Les contributions seront considérées comme exigibles le jour même de cette notification et devront être versées au secrétaire général dans un délai maximal de six mois.
Chapitre VIII. Privilèges et immunités
Article 40.
a) Le Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent des immunités et des privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sur les territoires des membres. En vertu de ces immunités, les représentants à l'Assemblée consultative ne peuvent être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée, de ses comités ou commissions.
b) Les membres s'engagent à conclure un accord dans le plus bref délai possible en vue de donner plein effet aux dispositions de l'alinéa précédent. À cet effet, le Comité des Ministres recommande aux gouvernements des membres la conclusion d'un accord définissant les privilèges et les immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un accord particulier sera conclu avec le gouvernement de la République française, qui définira les privilèges et les immunités dont jouira le Conseil à son siège.
Chapitre IX. Amendements
Article 41.
a) Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou, dans les conditions prévues à l'article 23, à l'Assemblée consultative.
b) Le Comité recommandera et fera incorporer dans un protocole les amendements au Statut qu'il jugera opportuns.
c) Tout protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié par les deux tiers des membres.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents du présent article, les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui ont été approuvés par le Comité et par l'Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le secrétaire général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l'approbation desdits amendements. Les dispositions du présent alinéa ne pourront recevoir application avant la fin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée.
Chapitre X. Dispositions finales
Article 42.
a) Le présent Statut doit être soumis à ratification. Les ratifications doivent être remises au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
b) Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume-Uni doit notifier à tous les gouvernements signataires l'entrée en vigueur du Statut et les noms des membres du Conseil de l'Europe à cette date.
c) Par la suite, tout autre signataire deviendra partie au présent Statut à la date du dépôt de son instrument de ratification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Statut. Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel en communiquera des copies certifiées conformes aux autres gouvernements signataires." La Principauté d'Andorre a déposé son instrument d'adhésion le 10 novembre 1994. Conformément à l'article 4 du Statut du Conseil de l'Europe, la Principauté d'Andorre en est membre de plein droit depuis le 10 novembre 1994. Andorra la Vella, 28 novembre 1994 Francesc Puigdemasa Just Secrétaire général du Gouvernement par intérim