Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 1993 (27/09/1993) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Titre I. Dispositions générales

Article 1.

1. La présente Loi a pour objet la réglementation de l'expropriation forcée. On entend par expropriation forcée toute forme de privation singulière de la propriété ou d'autres droits patrimoniaux, décidée impérativement.

2. Nul ne peut être exproprié si ce n'est pour une cause justifiée d'intérêt public, et moyennant une juste indemnité.

Article 2.

1. Les dossiers d'expropriation forcée ne peuvent être engagés que par le Gouvernement et par les Communs.

2. Peuvent être bénéficiaires de l'expropriation forcée, outre l'État et la Paroisse, les Quarts, les entités parapubliques et les sociétés publiques dont le capital social appartient intégralement au Gouvernement.

Nota: Es conserva literalment la forma «isser» de l'apartat 1 del text vigent, que no es modifica.

Article 3.

1. Les diligences du dossier d'expropriation sont accomplies avec le propriétaire de la chose ou le titulaire du droit faisant l'objet de l'expropriation.

2. Chaque fois qu'ils le demandent, en justifiant dûment de leur qualité, les diligences sont également accomplies avec les titulaires de droits réels sur la chose expropriable, ainsi qu'avec les preneurs à bail, lorsqu'il s'agit d'immeubles ruraux ou urbains. Dans ce dernier cas, un dossier incident est ouvert pour chacun des preneurs à bail, afin de fixer l'indemnité qui peut leur revenir.

3. Lorsque les titulaires du domaine ou de droits réels sur les biens expropriables sont mineurs ou incapables et ne sont pas représentés par leurs parents ou tuteurs, les diligences sont accomplies avec le Ministère public.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapaços» vinculat a capacitat d'obrar (representació); se substitueix per «persones que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».

Article 4.

Lorsque les biens à exproprier ne sont pas aliénables sans autorisation judiciaire préalable, cette autorisation est réputée accordée de plein droit par l'effet de la loi. Toutefois, le Ministère public doit intervenir comme partie dans le dossier d'expropriation, outre les titulaires ou administrateurs des biens, aux fins d'accepter la décision fixant l'indemnité ou de former un recours contre celle-ci. Son montant doit, en tout état de cause, être mis à la disposition de l'autorité judiciaire, avec l'intervention du Ministère public, afin qu'elle lui donne l'affectation qui lui revient légalement.

Article 5.

Les aliénations de biens-fonds faisant l'objet d'une expropriation et la constitution sur ceux-ci de droits réels de quelque nature que ce soit n'empêchent ni ne paralysent la poursuite et la décision du dossier d'expropriation. Le nouveau titulaire est réputé subrogé dans les droits et obligations du précédent, à compter du moment où il intervient dans le dossier, en justifiant de sa qualité.

Article 6.

Toutes les acquisitions pour cause d'expropriation ont le caractère d'acquisitions originaires, et par conséquent :

1. Si l'expropriation a pour objet l'acquisition du domaine des biens expropriés, toutes les charges et impositions antérieures à ladite acquisition sont radiées, sans exception d'aucune sorte.

2. Si l'expropriation a pour objet la constitution de servitudes ou de limitations, perpétuelles ou temporaires, sur les biens des expropriés, toutes les charges et impositions antérieures à ladite constitution qui sont incompatibles avec le droit de l'expropriant ou qui lui portent préjudice sont radiées, sans préjudice de l'indemnité qui, pour cette raison, peut leur revenir.

Titre II. La procédure d'expropriation générale

Chapitre premier. Déclarations d'utilité publique et de nécessité d'occupation ou d'acquisition

Article 7.

1. L'expropriation forcée requiert la déclaration préalable de l'utilité publique de l'ouvrage projeté et de la nécessité d'occupation des immeubles ou d'acquisition des droits patrimoniaux concernés.

2. Les déclarations d'utilité publique et de nécessité d'occupation ou d'acquisition doivent être approuvées par le Conseil général.

Article 8.

Par exception à ce que dispose l'article précédent, la déclaration d'utilité publique est réputée implicite lorsque l'expropriation est nécessaire à l'exécution d'un plan de travaux ou de services approuvé par le Conseil général. Si le plan de travaux ou de services a été soumis à une phase d'enquête publique, et que le Conseil général a déjà pris connaissance des observations formulées par les intéressés, la déclaration de nécessité d'occupation ou d'acquisition est également réputée implicite. Dans ce cas, la phase d'exécution peut être engagée directement, dans la forme prévue à l'article 19.

Article 9.

1. La procédure d'expropriation commence par la préparation par l'expropriant d'un dossier, établi en double exemplaire, qui doit nécessairement comporter les documents suivants :

a) Un mémoire explicatif, fixant la finalité, l'objet et la portée de l'expropriation et exposant les motifs pour lesquels, selon lui : - le projet mérite la déclaration d'utilité publique. - l'occupation totale ou partielle des biens compris dans le projet s'avère nécessaire, et s'il s'agit d'en acquérir la propriété ou d'y constituer des servitudes ou des limitations du domaine, de la possession ou de la jouissance, en détaillant concrètement les biens ou les surfaces concernés et la portée de l'atteinte.

b) Un plan des immeubles ou des propriétés dont il estime nécessaire l'acquisition ou l'imposition.

c) Un état détaillé desdits immeubles ou propriétés, avec les plans parcellaires correspondants.

d) Une liste justifiée de tous les autres biens ou droits qui font également l'objet de l'expropriation.

e) D'autres rapports et documents qui, selon lui, appuient la demande d'expropriation.

2. Lorsque l'expropriant est un Commun, il doit transmettre le dossier au Gouvernement.

3. Lorsque la procédure d'expropriation est engagée par le Gouvernement ou par un Commun à la demande de l'une des entités visées au paragraphe 2 de l'article 2, celle-ci doit justifier, en demandant l'ouverture de la procédure, le bien-fondé légal de l'expropriation et sa qualité de bénéficiaire. Elle est ensuite entendue comme partie à la procédure, et les résultats favorables ou défavorables de cette procédure, sur le plan juridique et sur le plan économique, lui incombent exclusivement.

Article 10.

1. Une fois reçu ou établi directement par le Gouvernement, le dossier d'expropriation doit être soumis à enquête publique, dans un délai minimal de quinze jours ouvrables, au ministère qui est désigné et auprès des Comuns de toutes les paroisses dans lesquelles sont situés les biens concernés par le dossier.

2. Pendant le délai d'enquête publique, les intéressés peuvent consulter, dans les lieux où se trouve le dossier, les plans parcellaires et les autres documents qui le composent et fournir, par écrit, toutes les données qu'ils jugent opportunes afin de rectifier d'éventuelles erreurs de la liste publiée, avec les observations et les allégations qu'ils estiment pertinentes, en y joignant toutes les preuves documentaires qu'ils jugent appropriées pour la défense de leurs intérêts.

3. Lorsque l'expropriation implique la nécessité d'occuper une partie seulement du terrain, de sorte que la conservation de la partie restante puisse s'avérer non rentable ou inexploitable pour le propriétaire, celui-ci peut demander que l'expropriation porte sur la totalité du terrain.

4. Aux fins de la présente loi, on entend par intéressés les personnes avec lesquelles les actes de la procédure d'expropriation doivent être accomplis, conformément aux articles 3 et 4, et celles qui, en application de l'article 5, interviennent dans le dossier en tant que subrogées dans les droits des titulaires antérieurs, ainsi que les mandataires et les administrateurs de ces personnes et les administrateurs judiciaires de biens d'autrui.

Article 11.

1. L'ouverture du dossier d'expropriation doit également être publiée au Bulletin officiel de la Principauté, avec l'indication de l'expropriant, de la finalité et de la portée de l'expropriation, ainsi que du droit dont disposent les intéressés de consulter, dans les lieux où elle est déposée, toute la documentation du projet, et de présenter, par écrit, pendant le délai d'enquête publique, les observations et les contestations qu'ils jugent pertinentes.

2. La publication doit nécessairement comprendre :

a) Une copie intégrale du mémoire explicatif du dossier d'expropriation.

b) Une liste des terrains, biens ou droits que l'expropriant se propose d'acquérir ou sur lesquels il entend constituer des servitudes ou des limitations, avec le nom des propriétaires, s'ils sont connus.

Article 12.

Le Gouvernement doit en outre adresser une notification personnelle aux propriétaires concernés, pour autant que leur domicile et leur situation personnelle figurent dans le dossier, avec les mêmes indications que celles prévues à l'article précédent.

Article 13.

À l'expiration du délai d'enquête publique, le Gouvernement doit transmettre au Conseil général toutes les pièces du dossier, y compris les observations et les contestations reçues, en joignant à cette transmission un rapport motivé dans lequel il propose l'approbation ou le refus des déclarations d'utilité publique et de nécessité d'occupation, ainsi que les modifications qu'il estime devoir être apportées au projet, en vertu des observations formulées par les intéressés.

Article 14.

1. La Sindicatura, après vérification du respect des formalités et des conditions requises établies aux paragraphes précédents, soumet le dossier à l'assemblée plénière, lors de la première séance qu'elle tient.

2. S'il est constaté l'inobservation ou l'omission d'une formalité ou d'une condition requise essentielle, le dossier est renvoyé au Gouvernement afin que l'expropriant en reprenne l'instruction à partir de l'étape omise.

Article 15.

Le Conseil général adopte en assemblée plénière les déclarations d'utilité publique et de nécessité d'occupation des biens ou d'acquisition des droits du dossier d'expropriation.

Article 16.

La décision du Conseil général favorable au dossier d'expropriation est immédiatement exécutoire. Elle n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours en inconstitutionnalité.

Article 17.

La décision du Conseil général est publiée au Bulletin officiel de la Principauté et est communiquée au Gouvernement, afin qu'il procède à sa publication dans les mêmes lieux où le dossier d'expropriation avait été préalablement publié, dans un délai non inférieur à 30 jours, et qu'elle soit notifiée personnellement à tous les intéressés, dans les conditions prévues à l'article 12.

Chapitre deuxième. Exécution de l'expropriation

Section première. Organes compétents et procédure d'évaluation

Article 18.

1. Le président du Tribunal des Batlles est l'organe compétent pour connaître de l'exécution de l'expropriation et de ses incidents. Aux fins de la présente loi, il est dénommé juge de l'Expropriation.

2. Les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord entre les parties, par une Commission d'Expropriation composée du juge de l'Expropriation, qui en est le président, d'un notaire et d'un expert désigné par le Gouvernement.

Article 19.

Après réception de la notification de la décision du Conseil général visée à l'article 17, le Gouvernement transmet au juge de l'Expropriation le dossier d'expropriation, afin qu'il en ordonne l'exécution immédiate.

Article 20.

1. Pendant une période de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision du Conseil général, tous les intéressés peuvent déclarer par écrit, devant le juge de l'Expropriation, les charges, servitudes et droits de toute nature qui grèvent les biens immeubles à exproprier ou portent sur ceux-ci : contrats de bail, droits d'usage ou de passage, hypothèques, etc., en produisant les titres ou les preuves correspondants.

2. De même, les intéressés peuvent joindre une estimation écrite, étayée ou non par une expertise, de la valeur du ou des terrains à exproprier et des droits qui les grèvent ou qui sont détenus sur chacun d'eux.

3. Lorsque des mineurs ou des incapables qui ne comparaissent pas par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs détiennent des droits, de propriété ou d'une autre nature, sur la totalité ou une partie des biens à exproprier, le juge doit saisir le Ministère public, afin qu'il intervienne dans les actes et défende leurs intérêts.

4. Le juge, pendant la même période, doit constituer autant de pièces ou de dossiers séparés que de biens inclus dans le dossier d'expropriation, à l'exclusion uniquement de ceux pour lesquels une transmission en faveur de l'expropriant a eu lieu antérieurement, par voie de transaction amiable.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapaços» està vinculat a la capacitat d'obrar (compareixença per representant). Es substitueix per «persones que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».

Article 21.

Cette formalité accomplie, le juge adopte les mesures d'exécution suivantes :

1. Il convoque l'expropriant, le ou les propriétaires des biens expropriables et les autres intéressés ayant comparu au cours de la période précédente, afin de tenter de les amener à un accord, dossier par dossier, à titre d'acte de conciliation et préalable à toute autre activité, sur le montant de l'indemnité. En tout état de cause, il avertit les intéressés qu'il n'admettra aucune controverse entre eux sur la répartition de l'indemnité qui sera fixée ou sur la validité ou la nullité des titres fondant leurs droits respectifs, et que toutes les actions dont ils disposent devant la juridiction ordinaire leur sont réservées.

2. Pour chaque pièce ou dossier pour lequel il existe un accord sur le montant de l'indemnité à payer par l'expropriant, le juge rend immédiatement une décision déclarant définitive l'estimation et la clôture du dossier, en ordonnant son exécution dans les termes de l'article 26 et suivants.

3. Pour les pièces ou dossiers pour lesquels aucun accord n'est obtenu lors de l'acte préalable de conciliation, le juge rend immédiatement une décision ordonnant qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité par voie d'autorité.

4. Les décisions prévues au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 22.

1. Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article précédent, le juge doit constituer, dans un délai de huit jours, la Commission d'expropriation visée à l'article 18.2.

2. La Commission d'expropriation prend ses décisions à la majorité des voix.

3. La Commission doit rendre sa décision dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de sa constitution.

Article 23.

1. Les décisions de la Commission d'expropriation doivent préciser, pour chaque dossier ou pièce séparée, la situation et la superficie des biens qui y sont compris, les charges et les droits qui les grèvent, la valeur qu'elle attribue à chacun d'eux. Cette valeur constitue le montant de l'indemnité. La décision doit également fixer le montant des dépenses et des frais découlant de l'intervention de la Commission elle-même.

2. L'évaluation est effectuée conformément à la valeur vénale que les biens ou droits expropriables avaient au moment de la formalité d'information publique, pour autant que plus de deux ans ne se soient pas écoulés depuis ce moment, en prenant comme base de comparaison, chaque fois que cela est possible, le prix des aliénations volontaires d'immeubles de caractéristiques et de situation analogues, et sans tenir compte des plus-values découlant du projet qui donne lieu à l'expropriation, ni de celles prévisibles pour l'avenir.

3. Les améliorations réalisées sur les biens expropriables postérieurement à l'ouverture du dossier d'expropriation ne sont pas indemnisables, sauf s'il est démontré qu'elles étaient indispensables à la conservation des biens. La Commission peut requérir l'exproprié afin qu'il apporte la preuve de la nécessité de l'amélioration et de la date à laquelle elle a été réalisée. Si la preuve n'est pas apportée ou si elle est jugée insuffisante, l'amélioration n'est pas prise en compte.

4. Lorsqu'il s'agit de fonds donnés à bail ou cédés par contrat de métayage, ou par un autre droit d'usage, la Commission doit fixer séparément l'indemnité du propriétaire du fonds et celle qui doit être versée au preneur, au métayer ou au titulaire du droit d'usage, en raison de la résiliation anticipée du contrat. Pour fixer cette seconde indemnité, la Commission ne tiendra pas compte de la valeur des récoltes éventuellement perdues.

Article 24.

1. Nonobstant les dispositions des articles précédents, à tout moment et à tout stade de la procédure, l'expropriant et les expropriés peuvent parvenir à la fixation de l'indemnité d'un commun accord. Dans ce cas, l'expropriant et l'exproprié doivent communiquer leur accord, conjointement et par écrit, à la Commission d'expropriation.

2. Immédiatement après avoir reçu cette communication, la Commission d'expropriation accomplit les formalités et rend la décision prévue à l'article 21.2, et déclare clos le dossier ou les pièces concernées, y compris les dépenses et les frais, qui doivent être acquittés pour moitié par l'expropriant et les expropriés.

3. Hormis le cas mentionné au paragraphe précédent, les dépenses et les frais découlant de l'intervention de la Commission doivent être payés intégralement par l'expropriant, avec l'indemnité.

Article 25.

La décision de la Commission d'expropriation, qui fixe les indemnités ainsi que les dépenses et frais de l'évaluation, est immédiatement exécutoire, dans les termes des articles suivants. Le juge de l'expropriation doit la notifier, dans les huit jours suivants, à l'expropriant, aux expropriés et aux autres intéressés visés à l'article 10.4, qui sont concernés par le dossier ou la pièce sur lequel elle porte. Elle doit également être publiée au Bulletin officiel.

Section 2. Du paiement et de la prise de possession des biens

Article 26.

Dès que la Commission d'expropriation a rendu une décision fixant les indemnités et les autres sommes que l'expropriant doit verser, le juge de l'expropriation, à la demande de l'expropriant lui-même ou de l'exproprié, procède à l'exécution immédiate, nonobstant tout recours, demande ou action introduits ou que les parties viendraient à introduire par quelque voie que ce soit.

Article 27.

1. Si c'est l'expropriant qui demande l'exécution, la demande doit nécessairement être accompagnée de la consignation de la totalité des sommes qu'il doit payer, selon la décision à exécuter, et ce même si l'expropriant lui-même a formé un recours contre l'évaluation. Sans cette consignation, la demande d'exécution ne peut être prise en considération.

2. Les sommes consignées, le juge ordonne immédiatement l'exécution et, dans un délai de huit jours, après citation des expropriés, doit remettre à l'expropriant la possession des biens compris dans la décision exécutée.

3. À cet effet, le juge, assisté d'un greffier, de l'huissier (nunci) et de l'expert géomètre qu'il désigne, se transporte, aux jour et heure indiqués dans la citation, sur les biens en cause et, suivant la formule traditionnelle, en remet la possession à l'expropriant, que les expropriés y assistent ou non, en dressant procès-verbal de l'occupation, dont une copie est transmise à l'expropriant et aux expropriés, et dans lequel ces derniers sont avertis de s'abstenir de toute résistance ou violence à l'encontre de la paisible possession des biens expropriés, sous peine d'être poursuivis pour outrage et sans préjudice des autres responsabilités civiles et pénales applicables.

4. Le procès-verbal d'occupation et de remise de la possession doit contenir, en outre, la description, la délimitation et, le cas échéant, le bornage des biens expropriés, ainsi que toutes les circonstances jugées utiles pour préciser l'état physique et juridique des fonds au moment de l'occupation.

5. Si, au moment de la remise de la possession ou à tout autre moment ultérieur, tous les expropriés ou l'un d'eux exercent des violences ou une résistance à l'occupation ou à l'utilisation ultérieure du fonds, le juge ordonne l'intervention de la force publique à l'appui des droits de l'expropriant, sans préjudice des responsabilités encourues par la personne qui motive cette intervention.

6. La remise de la possession implique l'expulsion immédiate des locataires et des autres occupants du fonds.

Article 28.

Lorsque l'expropriation a pour objet la constitution de servitudes ou de limitations, perpétuelles ou temporaires, du droit de propriété ou de jouissance de l'exproprié sur le fonds en cause, la remise de la possession consiste en la tradition figurée de la quasi-possession des droits expropriés, avec l'accomplissement, dans leurs propres termes, des autres formalités et sommations de l'article précédent, dans la mesure exigée par l'exercice des droits de l'expropriant.

Article 29.

À compter du moment de la remise de la possession, l'expropriant peut, de sa propre autorité, affecter le fonds aux fins du dossier d'expropriation et effectuer, dans ce cadre, les travaux et transformations qu'il juge opportuns.

Article 30.

La possession ayant été remise à l'expropriant, le juge poursuit les actes d'exécution dans les termes suivants :

1. S'agissant des cas dans lesquels, conformément aux articles 21 et 24, un accord est intervenu :

a) Il procède au paiement dans les termes mêmes de l'accord et en consigne le résultat dans le procès-verbal correspondant, qui doit être signé par tous les intéressés et qui sert à l'expropriant de quittance et de titre de radiation de toutes les charges et de tous les grèvements des biens antérieurs à l'expropriation qui sont compatibles avec le caractère d'acquisition originaire qui, en tout état de cause, revient à l'expropriant.

b) Il doit ensuite adresser une demande à l'expropriant et à l'exproprié afin que, dans un délai de quinze jours, ils comparaissent devant notaire pour passer l'acte authentique correspondant, dans lequel doit être protocolisée une copie authentique du procès-verbal de paiement visé au paragraphe précédent, ainsi que celle du procès-verbal d'occupation, et dans lequel doivent être déclarés radiés toutes les charges et tous les grèvements antérieurs, dans les termes mêmes du procès-verbal de paiement.

c) Simultanément, il avertit l'exproprié ou les expropriés que, s'ils ne comparaissent pas ou ne passent pas l'acte dans le délai indiqué, le juge lui-même le fera directement en leur nom, sans nouvelle citation ni demande, dans les huit jours suivant le jour où il reçoit la notification écrite de l'expropriant selon laquelle l'exproprié a refusé de comparaître ou de passer l'acte notarié. Il doit également l'avertir que, dans ce cas, les frais occasionnés par son intervention sont à la charge de l'exproprié lui-même.

d) Lesdites demandes et lesdits avertissements doivent être consignés par mention au procès-verbal de paiement.

e) En tout état de cause, les dépenses de passation de l'acte et celles occasionnées par la régularisation ou l'inscription de la titularité de l'expropriant aux cadastres et registres administratifs sont à la charge de l'expropriant.

2. S'agissant des pièces ou dossiers dans lesquels aucun accord n'est intervenu ou un recours a été formé :

a) Le juge ordonne que les sommes consignées par l'expropriant soient maintenues en dépôt, à la disposition de quiconque justifie y avoir droit en vertu d'un accord ultérieur ou des décisions qui seront rendues.

b) Les autres formalités relatives au paiement et à la passation de l'acte authentique correspondant sont suspendues jusqu'au moment où un accord intervient ou une décision définitive est rendue.

Article 31.

1. Si l'exécution de la décision prévue à l'article 26 est demandée par l'un quelconque des expropriés, le juge doit immédiatement adresser une demande à l'expropriant afin que, dans les trente jours suivant la demande, il procède à la consignation de la totalité des sommes qui, dans le dossier ou la pièce ayant fait l'objet de la décision, sont à sa charge.

2. Les sommes consignées, le juge procède de la manière indiquée à l'article 27 et suivants.

3. Le délai fixé pour la consignation s'étant écoulé sans effet, l'exécution est suspendue, mais l'expropriant est réputé, à tous égards, constitué en demeure à compter du jour suivant celui de l'expiration dudit délai et, à ce titre, si ultérieurement, et avant la péremption du dossier d'évaluation de l'indemnité, il entend poursuivre l'exécution, il doit consigner, outre les sommes déterminées dans la décision, l'intérêt légal qu'elles ont produit depuis le moment de la demeure jusqu'à la consignation effective.

Article 32.

1. Contre les actes d'exécution prévus dans la présente section, aucun autre recours n'est possible que ceux qui ont pour objet la rectification d'éventuelles erreurs dans la description et le bornage des biens, la radiation des charges ainsi que le paiement et la répartition de l'indemnité.

2. Les éventuels recours n'ont jamais d'effet suspensif.

Titre III. De la péremption du dossier et de la rétrocession des biens expropriés

Article 33.

Si deux ans s'écoulent à compter de la date de la décision fixant le montant de l'indemnité et des autres sommes à la charge de l'expropriant sans que celui-ci les ait payées ou consignées, le dossier d'évaluation est réputé périmé et il doit être procédé à nouveau à l'évaluation des biens expropriables conformément aux règles du Chapitre deux du Titre II.

Article 34.

1. Si, après l'écoulement de cinq ans et avant que quinze ans ne se soient écoulés depuis la date d'occupation des biens expropriés, l'expropriant n'a pas encore commencé l'ouvrage ou le service qui a motivé l'expropriation, ou, l'ayant commencé ou entièrement réalisé, l'abandonne, ou s'il désaffecte les biens de la finalité du dossier d'expropriation, l'exproprié ou ses ayants droit peuvent demander à l'expropriant la déclaration officielle de cessation de l'occupation ou la désaffectation.

2. Dans le délai d'un an à compter de la date de la déclaration officielle de cessation de l'occupation ou de la désaffectation, l'exproprié ou ses ayants droit ont le droit de racheter les biens expropriés. Pour exercer ce droit, l'exproprié doit verser à l'expropriant une indemnité dont le montant, à défaut d'accord préalable entre les deux parties, doit être fixé par la Commission d'expropriation, selon les mêmes règles que celles du Chapitre deuxième du Titre II.

3. Le même droit de rachat, dans le délai d'un an à compter de la désaffectation, appartient à l'exproprié ou à ses ayants droit si, avant l'écoulement des cinq premières années depuis la date d'occupation des biens, ceux-ci ont été officiellement désaffectés par l'expropriant, ou à sa demande, de la finalité du dossier d'expropriation. Dans ce cas, toutefois, l'indemnité à verser par l'exproprié est la même que celle que l'expropriant avait, en son temps, versée ou consignée.

Titre IV. Procédure d'extrême urgence

Article 35.

À titre exceptionnel, dans les cas où, pour des raisons d'extrême nécessité ou de force majeure, l'occupation immédiate des biens faisant l'objet de l'expropriation est nécessaire, il est suivi la procédure déterminée par les paragraphes suivants :

1. Le Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande de l'expropriant, déclare l'extrême urgence de l'occupation, constitue un dossier simplifié dans lequel doivent figurer, en tout état de cause, un mémoire explicatif des raisons de force majeure justifiant le recours à cette procédure exceptionnelle et l'identification des terrains qui en font l'objet, et le transmet à la Commission permanente du Conseil général, en le notifiant en même temps aux intéressés, si leur domicile est connu.

2. La Commission permanente du Conseil général examine le dossier et statue sur l'urgence de l'occupation. La décision doit se limiter à cette qualification, doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté et doit être notifiée immédiatement au Gouvernement, avec restitution du dossier.

3. Le Gouvernement doit transmettre le dossier au juge de l'Expropriation qui, sans constituer la Commission d'expropriation, mais en prenant l'avis des experts qu'il juge opportun, et en entendant l'expropriant et l'exproprié chaque fois que cela lui est possible, fixe, dans les cinq jours suivants, le montant du dépôt que l'expropriant doit constituer pour garantir provisoirement les indemnités d'expropriation, ainsi que les autres indemnités répondant des dommages et préjudices causés par l'urgence de l'occupation, et les dépenses et frais de la procédure.

4. Dès que l'expropriant a consigné le dépôt provisoire visé au paragraphe précédent, il peut demander la mise en possession des biens expropriés. La procédure est celle prévue à l'article 27 précédent, mais le délai est réduit de moitié.

5. Dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision de la Commission permanente déclarant l'urgence de l'occupation, le Gouvernement est tenu de compléter le dossier d'expropriation et d'en suivre toutes les formalités, conformément à la procédure ordinaire. C'est également selon cette procédure qu'il est procédé à la détermination du montant des indemnités, qui doivent inclure, le cas échéant, celle des dommages causés en raison de l'urgence de l'occupation.

6. Si l'expropriation de tout ou partie des biens dont l'expropriant a pris possession par la procédure d'urgence est abandonnée au cours de l'instruction de la procédure ordinaire subséquente, le Gouvernement doit en informer immédiatement le juge de l'Expropriation, afin qu'il en restitue la possession aux expropriés. Cette restitution n'exclut pas l'indemnisation des dommages et préjudices causés par l'occupation qui, à défaut d'accord amiable entre les parties, est fixée par la Commission d'expropriation, conformément aux règles du Chapitre deuxième du Titre II.

Titre V. De la procédure dans les cas de construction, d'élargissement ou d'aménagement de routes, de voies, de places, de jardins ou de parcs publics

Article 36.

Lorsque la procédure d'expropriation a pour finalité la construction, l'élargissement ou l'aménagement de routes, de voies, de places, de jardins ou de parcs publics, son instruction s'effectue conformément aux modifications prévues dans le présent Titre.

Article 37.

1. Ont la qualité d'intéressés, outre les personnes indiquées à l'article 10, tous les propriétaires de biens immeubles situés dans une zone délimitée par deux lignes situées à 22 mètres de profondeur de part et d'autre des nouvelles limites de construction de la route, de la voie, de la place, du jardin ou du parc à construire, élargir ou aménager, et parallèles à ces nouvelles limites, même si l'ouvrage à réaliser n'implique l'occupation ni totale ni partielle de leurs terrains.

2. Le mémoire et les plans prévus à l'article 9 doivent comprendre, en outre, un état séparé et détaillé de ces terrains non occupables qui, situés de part et d'autre de la route, de la voie, de la place, du jardin ou du parc, sont constructibles ou bâtis, ainsi qu'un plan desdits terrains portant l'indication expresse de non occupables.

3. La publication prescrite par l'article 11 doit comprendre également la liste des terrains non occupables visés au paragraphe précédent du présent article.

4. Aux fins de l'article 20, le juge provoque également l'intervention du Ministère public dans les diligences, afin qu'il défende les intérêts des mineurs ou des incapables qui, étant propriétaires de terrains non occupables compris dans le dossier, ne comparaissent pas par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs.

5. Aux fins du paragraphe 4 du même article 20, sont également exclus des pièces ou dossiers séparés que la Commission doit constituer les terrains non occupables pour lesquels un accord préalable est intervenu, entre l'expropriant et les propriétaires, sur le montant et le paiement de la plus-value qui les affecte. S'agissant des autres terrains, les dossiers ou les pièces qui les comprennent doivent mentionner leur qualité de non occupables.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 4, «incapaços», vinculat a la capacitat d'obrar i a la representació, se substitueix per persones que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica.

Article 38.

En ce qui concerne la ou les pièces comprenant les terrains non occupables, les formalités des articles 21 et 26 s'entendent comme se rapportant à la fixation amiable ou par voie d'autorité du montant de la plus-value qui les affecte.

Article 39.

1. Dans la procédure spéciale régie par le présent Titre, la Commission d'Expropriation taxe séparément la valeur des parcelles et des édifices à occuper, et des non-occupables compris dans la zone de 22 mètres visée à l'article 37, et détermine également la valeur de plus-value pour chacun d'eux. Pour les parcelles ou sous-parcelles qui n'ont pas de façade sur les nouvelles limites de la voie, de la route, de la place ou du parc à construire ou à aménager, il est retenu 50% de la valeur de parcelles similaires avec façade.

2. La valeur de plus-value pour chaque parcelle (Vi) est déterminée par application de la formule suivante : Vi = Si x ei [C / (S2 x P2 + S3 x P3 )]= Si x ei x V où : - si= Superficie en mètres carrés (m 2 ) à exproprier de la parcelle "i".

3. La valeur de Po doit être fixée par décret par le Gouvernement au cours de la première année de vigueur de la présente Loi et doit être actualisée chaque année par application de la formule suivante :

4. Dans tous les dossiers d'expropriation qui doivent être régis par cette procédure, doivent être incluses les données nécessaires permettant à la Commission d'Expropriation de déterminer la valeur de l'expropriation et de la plus-value de chaque parcelle, les plans parcellaires, les superficies Si, si, S1, S2, S3 et le prix Pt. Afin d'illustrer l'application de la procédure que détermine le présent article, sont inclus, en annexe à la présente Loi, deux exemples relatifs aux hypothèses d'ouverture d'une nouvelle voie et d'élargissement d'une route déjà existante.

Article 40.

1. En ce qui concerne les biens-fonds occupables, la valeur de plus-value doit être déduite de l'indemnité à payer par l'expropriant, pourvu que celui-ci garantisse suffisamment par caution, selon l'appréciation du juge, son remboursement, total ou partiel, à la suite des éventuels recours formés contre la taxation.

2. Si, une fois la compensation effectuée, il subsiste encore une différence en faveur de l'expropriant, il y a lieu de s'en tenir, pour cette différence, aux dispositions de l'article suivant relatives au paiement de la valeur de plus-value par les titulaires de biens-fonds non-occupables.

3. Inversement, la somme résultant en faveur des expropriés, une fois la compensation effectuée, constitue l'indemnité à payer par l'expropriant à l'occasion de l'expropriation, sans préjudice des rectifications qui s'imposent à la suite des éventuels recours contre la taxation.

Article 41.

1. En ce qui concerne les biens-fonds non-occupables, leurs propriétaires peuvent payer la valeur de plus-value dans les trois mois suivant celui au cours duquel, conformément à l'article 25, la décision de la Commission d'Expropriation leur a été notifiée, au moyen d'une consignation auprès du juge de l'Expropriation, qui leur délivre la quittance provisoire correspondante.

2. À l'expiration du délai indiqué, les titulaires qui n'ont pas procédé à la consignation de la valeur de plus-value sont automatiquement mis en demeure, et dans ce cas :

a) La valeur de plus-value est majorée de 5% pour chaque année qui s'écoule entre la date d'expiration du délai de consignation et celle de la consignation ou du paiement effectif, sans que les majorations puissent excéder 50% de la valeur initiale.

b) La valeur de plus-value, avec les majorations correspondantes selon le paragraphe précédent, constitue le capital de plus-value, lequel produit, en faveur de l'expropriant, l'intérêt légal également à compter du jour suivant celui de l'expiration du délai de consignation jusqu'à celui où il est effectivement consigné ou payé.

c) Aucune demande de construction, d'urbanisation, de vente ou de disposition de biens-fonds soumis au paiement de la plus-value ne peut être autorisée si leurs titulaires ou la personne qui présente la demande ne justifient pas de la consignation préalable ou ne paient pas dans ce même acte à l'expropriant le capital de plus-value avec les intérêts légaux correspondants.

Article 42.

1. Le juge de l'Expropriation doit remettre à l'expropriant les sommes qui, au titre de la valeur de plus-value, lui sont consignées conformément à l'article précédent, au moment où l'expropriant lui-même consigne l'indemnité et en garantit suffisamment par caution le remboursement total ou partiel à la suite des recours qui peuvent être formés contre la taxation.

2. À défaut de caution, le juge doit maintenir la consignation jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive faute de recours ou, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision sur celui-ci soit rendue.

Article 43.

1. Une fois le délai pour former un recours contre la décision de taxation écoulé sans effet et cette circonstance attestée par l'expropriant, le juge de l'Expropriation ordonne la mainlevée des cautions et effectue le paiement définitif des sommes qu'il détient en consignation au titre de la plus-value. En même temps, il délivre aux consignants une quittance définitive qui annule et remplace la quittance provisoire.

2. L'exécution des décisions rendues sur les recours éventuellement formés contre la taxation produit les mêmes effets en ce qui concerne la mainlevée des cautions et la délivrance de quittances définitives.

Article 44.

1. L'introduction d'un recours contre l'évaluation ne produit pas d'effets suspensifs de l'obligation de consignation du montant de la plus-value, ni des majorations et intérêts, sans préjudice des rectifications qu'il convient d'effectuer une fois que la décision est intervenue.

2. L'introduction de recours ne produit pas non plus de paralysie ou d'entrave à la remise à l'expropriant des sommes consignées au titre de la plus-value, lorsque l'expropriant a constitué une caution.

Article 45.

1. Dans les cas où, ayant perçu la plus-value, l'expropriant abandonne officiellement le projet, il doit restituer à tous les propriétaires des biens-fonds concernés, occupés ou non, les sommes qu'il a perçues au titre de la plus-value, majorées des intérêts légaux produits depuis la date à laquelle il les a reçues.

2. Il en va de même si, cinq ans après la perception, l'ouvrage n'a pas encore commencé.

Titre VI. Recours

Article 46.

Les décisions de la Commission d'expropriation visées aux articles 23 et 25 mettent fin à la voie administrative. Contre ces décisions et, en général, contre les décisions d'évaluation, tant de l'indemnité que de la plus-value, les intéressés peuvent former un recours devant la Juridiction administrative et fiscale.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a la Jurisdicció Administrativa i Fiscal per Jurisdicció Administrativa, segons la clàusula de la Llei 7/2022.

Article 47.

1. Les recours formés devant la Juridiction administrative et fiscale n'ont qu'un effet dévolutif, sans pouvoir en aucun cas suspendre, paralyser ou entraver l'exécution de la décision attaquée, en ce qui concerne le transfert de la propriété ou la prise de possession des biens expropriés ou la constitution sur ces biens des servitudes ou limitations en lesquelles consiste l'expropriation, ni leur utilisation aux fins du dossier d'expropriation.

2. N'ont jamais non plus d'effets suspensifs de l'exécution des décisions du juge de l'expropriation ou de la Commission d'expropriation les procédures et les actions que les intéressés peuvent engager devant la juridiction ordinaire dans les matières, les litiges et les différends qui lui sont réservés. Les décisions qui interviennent ne peuvent être exécutées que sur les sommes consignées à titre d'indemnité par l'expropriant et sur les autres biens expropriés appartenant à la partie condamnée.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Jurisdicció Administrativa i Fiscal» passa a «Jurisdicció Administrativa» a l'apartat 1. La jurisdicció ordinària de l'apartat 2 no queda afectada.

Article 48.

L'expropriant ne peut former de recours s'il ne justifie pas, préalablement ou simultanément à son introduction, avoir acquitté le montant des dépenses et des dépens visés à l'article 23.

Article 49.

Les différends ou les litiges relatifs à la propriété des biens-fonds, à la validité ou à la nullité des titres de ceux qui prétendent à des droits sur ceux-ci, ou à la répartition de l'indemnité entre les propriétaires et les titulaires de droits de toute nature relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire.

Disposition finale première.

La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Disposition finale deuxième.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux matières régies par la présente Loi et, en particulier, le Décret de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, du 11 avril 1958, et la Modification du Décret d'expropriation pour cause d'utilité publique, du 5 juillet 1974. Casa de la Vall, 3 septembre 1993 Jordi Farràs Forné Syndic général Nous les Coprinces la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. François Mitterrand Joan Martí Alanís Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Annexe Exemples d'application de l'article 39 Exemple

1. Nouvelle route Le plan 1 de la présente annexe représente un tronçon de route nouvellement construite de 1000 mètres de longueur, 20 mètres de largeur et les zones adjacentes d'application de la plus-value de 22 mètres.

Le nombre de parcelles considéré est de 20, numérotées de 1 à 20 et, dans la parcelle 15, deux bâtiments ont été considérés, l'un « Ea » dans la zone d'expropriation et l'autre « Eb » dans la zone de 22 mètres.

Chaque parcelle a été divisée en sous-parcelles qui ont été désignées par la lettre « a » pour la sous-parcelle à exproprier, par la lettre « b » pour les sous-parcelles situées dans la zone de 22 mètres ayant façade sur la route et par la lettre « c » pour les mêmes sous-parcelles sans façade sur la route.

Par conséquent, les sous-parcelles portant la lettre « a » correspondent à la superficie dénommée « si » à l'article 39 et la somme des sous-parcelles portant les lettres « b » et « c » à la superficie dénommée « Si » audit article.

Figure ci-après le tableau n° 1 indiquant les superficies et les prix de chaque sous-parcelle conformément aux critères de l'article 39. Tableau n° 1 Parcelle Sous si ei si x ei Si ei Si x ei (m 2 ) (PTA/m 2 ) (PTA) (m 2 ) (PTA/m 2 ) (PTA) 1 1a 1.433 19.500 27.943.500 1b 4.246 19.500 82.797.000 1c 1.899 9.750 18.515.250 2 2a 1.374 15.000 20.610.000 2b 2.900 15.000 43.500.000 2c 280 7.500 2.100.000 3 3a 373 15.750 5.874.750 4 4a 4.023 12.000 48.276.000 4b 3.660 12.000 43.920.000 4c 280 6.000 1.680.000 5 5c 3.134 6.375 19.979.250 6 6a 509 13.500 6.871.500 6b 3.300 13.500 44.550.000 6c 958 6.750 6.466.500 7 7a 2.736 12.000 32.832.000 7b 1.050 12.000 12.600.000 8 8a 17 12.750 216.750 8b 396 12.750 5.049.000 8c 2.100 6.375 13.387.500 9 9a 1.275 15.750 20.081.250 9b 243 15.750 3.827.250 10 10c 2.943 7.950 23.396.850 11 11a 1.175 15.000 17.625.000 11b 1.320 15.000 19.800.000 11c 584 7.500 4.380.000 12 12a 131 16.500 2.161.500 12b 1.804 16.500 29.766.000 12c 2.783 8.250 22.959.750 13 13a 3.116 21.495 66.978.420 13b 673 21.495 14.466.135 14 14a 273 14.250 3.890.250 14b 2.179 14.250 31.050.750 14c 1.070 7.125 7.623.750 15 15a 2.360 13.500 31.860.000 15b 1.011 13.500 13.648.500 15c 77 6.750 519.750 16 16c 2.176 6.750 14.688.000 17 17c 1.328 7.500 9.960.000 18 18a 430 12.750 5.482.500 18b 240 12.750 3.060.000 19 19a 775 12.000 9.300.000 19b 390 12.000 4.680.000 19c 36 6.000 216.000 20 20c 940 8.250 7.755.000 TOTAUX 20.000 300.003.420 44.000 506.342.235

2. Élargissement de route Le plan 2 de la présente annexe représente un tronçon de route existante de 8 mètres de largeur et de 1.000 mètres de longueur qui doit être élargi à 20 mètres, ainsi que les zones adjacentes d'application de la plus-value de 22 mètres.

Le nombre de parcelles considéré est de 20, numérotées de 1 à 20 et, dans la parcelle 15, deux bâtiments ont été considérés, l'un « Ea » dans la zone d'expropriation et l'autre « Eb » dans la zone de 22 mètres.

Chaque parcelle a été divisée en sous-parcelles qui ont été désignées par la lettre « a » pour la sous-parcelle à exproprier, par la lettre « b » pour les sous-parcelles situées dans la zone de 22 mètres ayant façade sur la nouvelle route et par la lettre « c » pour les mêmes sous-parcelles sans façade sur la nouvelle route.

Par conséquent, les sous-parcelles portant la lettre « a » correspondent à la superficie dénommée « si » à l'article 39 et la somme des sous-parcelles portant les lettres « b » et « c » à la superficie dénommée « Si » audit article.

Figure ci-après le tableau n° 3 indiquant les superficies et les prix de chaque sous-parcelle conformément aux critères de l'article 39. Tableau n° 3 Parcelle Sous- si ei si x ei Si ei Si x ei parcelle (m 2 ) (PTA/m 2 ) (PTA) (m 2 ) (PTA/m 2 ) (PTA) 1 1a 1.481 32.500 48.132.500 1b 4.246 32.500 137.995.000 1c 1.899 16.250 30.858.750 2 2a 210 25.000 5.250.000 2b 2.900 25.000 72.500.000 2c 280 12.500 3.500.000 3 3a 323 26.250 8.478.750 4 4a 2.263 20.000 45.260.000 4b 3.660 20.000 73.200.000 4c 280 10.000 2.800.000 5 5c 3.134 10.625 33.298.750 6 6a 599 22.500 13.477.500 6b 3.300 22.500 74.250.000 6c 958 11.250 10.777.500 7 7a 1.436 20.000 28.720.000 7b 1.050 20.000 21.000.000 8 8a 17 21.250 361.250 8b 396 21.250 8.415.000 8c 2.100 10.625 22.312.500 9 9a 635 26.250 16.668.750 9b 243 26.250 6.378.750 10 10c 2.943 13.250 38.994.750 11 11a 615 25.000 15.375.000 11b 1.320 25.000 33.000.000 11c 584 12.500 7.300.000 12 12a 131 27.500 3.602.500 12b 1.804 27.500 49.610.000 12c 2.783 13.750 38.266.250 13 13a 1.876 35.825 67.207.700 13b 673 35.825 24.110.225 14 14a 273 23.750 6.483.750 14b 2.179 23.750 51.751.250 14c 1.070 11.875 12.706.250 15 15a 1.320 22.500 29.700.000 15b 1.011 22.500 22.747.500 15c 77 11.250 866.250 16 16c 2.176 11.250 24.480.000 17 17c 1.328 12.500 16.600.000 18 18a 250 21.250 5.312.500 18b 240 21.250 5.100.000 19 19a 495 20.000 9.900.000 19b 390 20.000 7.800.000 19c 36 10.000 360.000 20 20c 940 13.750 12.925.000 TOTAUX 11.924 303.930.200 44.000 843.903.725