Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. La Sindicatura, après vérification du respect des formalités et des conditions requises établies aux paragraphes précédents, soumet le dossier à l'assemblée plénière, lors de la première séance qu'elle tient.
2. S'il est constaté l'inobservation ou l'omission d'une formalité ou d'une condition requise essentielle, le dossier est renvoyé au Gouvernement afin que l'expropriant en reprenne l'instruction à partir de l'étape omise.
Art. 14 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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