Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
1. En ce qui concerne les biens-fonds non-occupables, leurs propriétaires peuvent payer la valeur de plus-value dans les trois mois suivant celui au cours duquel, conformément à l'article 25, la décision de la Commission d'Expropriation leur a été notifiée, au moyen d'une consignation auprès du juge de l'Expropriation, qui leur délivre la quittance provisoire correspondante.
2. À l'expiration du délai indiqué, les titulaires qui n'ont pas procédé à la consignation de la valeur de plus-value sont automatiquement mis en demeure, et dans ce cas :
a) La valeur de plus-value est majorée de 5% pour chaque année qui s'écoule entre la date d'expiration du délai de consignation et celle de la consignation ou du paiement effectif, sans que les majorations puissent excéder 50% de la valeur initiale.
b) La valeur de plus-value, avec les majorations correspondantes selon le paragraphe précédent, constitue le capital de plus-value, lequel produit, en faveur de l'expropriant, l'intérêt légal également à compter du jour suivant celui de l'expiration du délai de consignation jusqu'à celui où il est effectivement consigné ou payé.
c) Aucune demande de construction, d'urbanisation, de vente ou de disposition de biens-fonds soumis au paiement de la plus-value ne peut être autorisée si leurs titulaires ou la personne qui présente la demande ne justifient pas de la consignation préalable ou ne paient pas dans ce même acte à l'expropriant le capital de plus-value avec les intérêts légaux correspondants.
Art. 41 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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