Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Lorsque les biens à exproprier ne sont pas aliénables sans autorisation judiciaire préalable, cette autorisation est réputée accordée de plein droit par l'effet de la loi. Toutefois, le Ministère public doit intervenir comme partie dans le dossier d'expropriation, outre les titulaires ou administrateurs des biens, aux fins d'accepter la décision fixant l'indemnité ou de former un recours contre celle-ci. Son montant doit, en tout état de cause, être mis à la disposition de l'autorité judiciaire, avec l'intervention du Ministère public, afin qu'elle lui donne l'affectation qui lui revient légalement.
Art. 4 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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