Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Cette formalité accomplie, le juge adopte les mesures d'exécution suivantes :
1. Il convoque l'expropriant, le ou les propriétaires des biens expropriables et les autres intéressés ayant comparu au cours de la période précédente, afin de tenter de les amener à un accord, dossier par dossier, à titre d'acte de conciliation et préalable à toute autre activité, sur le montant de l'indemnité. En tout état de cause, il avertit les intéressés qu'il n'admettra aucune controverse entre eux sur la répartition de l'indemnité qui sera fixée ou sur la validité ou la nullité des titres fondant leurs droits respectifs, et que toutes les actions dont ils disposent devant la juridiction ordinaire leur sont réservées.
2. Pour chaque pièce ou dossier pour lequel il existe un accord sur le montant de l'indemnité à payer par l'expropriant, le juge rend immédiatement une décision déclarant définitive l'estimation et la clôture du dossier, en ordonnant son exécution dans les termes de l'article 26 et suivants.
3. Pour les pièces ou dossiers pour lesquels aucun accord n'est obtenu lors de l'acte préalable de conciliation, le juge rend immédiatement une décision ordonnant qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité par voie d'autorité.
4. Les décisions prévues au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 21 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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