Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
1. Le juge de l'Expropriation doit remettre à l'expropriant les sommes qui, au titre de la valeur de plus-value, lui sont consignées conformément à l'article précédent, au moment où l'expropriant lui-même consigne l'indemnité et en garantit suffisamment par caution le remboursement total ou partiel à la suite des recours qui peuvent être formés contre la taxation.
2. À défaut de caution, le juge doit maintenir la consignation jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive faute de recours ou, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision sur celui-ci soit rendue.
Art. 42 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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