Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
1. Si, après l'écoulement de cinq ans et avant que quinze ans ne se soient écoulés depuis la date d'occupation des biens expropriés, l'expropriant n'a pas encore commencé l'ouvrage ou le service qui a motivé l'expropriation, ou, l'ayant commencé ou entièrement réalisé, l'abandonne, ou s'il désaffecte les biens de la finalité du dossier d'expropriation, l'exproprié ou ses ayants droit peuvent demander à l'expropriant la déclaration officielle de cessation de l'occupation ou la désaffectation.
2. Dans le délai d'un an à compter de la date de la déclaration officielle de cessation de l'occupation ou de la désaffectation, l'exproprié ou ses ayants droit ont le droit de racheter les biens expropriés. Pour exercer ce droit, l'exproprié doit verser à l'expropriant une indemnité dont le montant, à défaut d'accord préalable entre les deux parties, doit être fixé par la Commission d'expropriation, selon les mêmes règles que celles du Chapitre deuxième du Titre II.
3. Le même droit de rachat, dans le délai d'un an à compter de la désaffectation, appartient à l'exproprié ou à ses ayants droit si, avant l'écoulement des cinq premières années depuis la date d'occupation des biens, ceux-ci ont été officiellement désaffectés par l'expropriant, ou à sa demande, de la finalité du dossier d'expropriation. Dans ce cas, toutefois, l'indemnité à verser par l'exproprié est la même que celle que l'expropriant avait, en son temps, versée ou consignée.
Art. 34 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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