Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
1. Si l'exécution de la décision prévue à l'article 26 est demandée par l'un quelconque des expropriés, le juge doit immédiatement adresser une demande à l'expropriant afin que, dans les trente jours suivant la demande, il procède à la consignation de la totalité des sommes qui, dans le dossier ou la pièce ayant fait l'objet de la décision, sont à sa charge.
2. Les sommes consignées, le juge procède de la manière indiquée à l'article 27 et suivants.
3. Le délai fixé pour la consignation s'étant écoulé sans effet, l'exécution est suspendue, mais l'expropriant est réputé, à tous égards, constitué en demeure à compter du jour suivant celui de l'expiration dudit délai et, à ce titre, si ultérieurement, et avant la péremption du dossier d'évaluation de l'indemnité, il entend poursuivre l'exécution, il doit consigner, outre les sommes déterminées dans la décision, l'intérêt légal qu'elles ont produit depuis le moment de la demeure jusqu'à la consignation effective.
Art. 31 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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