Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
À l'expiration du délai d'enquête publique, le Gouvernement doit transmettre au Conseil général toutes les pièces du dossier, y compris les observations et les contestations reçues, en joignant à cette transmission un rapport motivé dans lequel il propose l'approbation ou le refus des déclarations d'utilité publique et de nécessité d'occupation, ainsi que les modifications qu'il estime devoir être apportées au projet, en vertu des observations formulées par les intéressés.
Art. 13 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/expropiacio-dies-2/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.