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← Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993

Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

À titre exceptionnel, dans les cas où, pour des raisons d'extrême nécessité ou de force majeure, l'occupation immédiate des biens faisant l'objet de l'expropriation est nécessaire, il est suivi la procédure déterminée par les paragraphes suivants :

1. Le Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande de l'expropriant, déclare l'extrême urgence de l'occupation, constitue un dossier simplifié dans lequel doivent figurer, en tout état de cause, un mémoire explicatif des raisons de force majeure justifiant le recours à cette procédure exceptionnelle et l'identification des terrains qui en font l'objet, et le transmet à la Commission permanente du Conseil général, en le notifiant en même temps aux intéressés, si leur domicile est connu.

2. La Commission permanente du Conseil général examine le dossier et statue sur l'urgence de l'occupation. La décision doit se limiter à cette qualification, doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté et doit être notifiée immédiatement au Gouvernement, avec restitution du dossier.

3. Le Gouvernement doit transmettre le dossier au juge de l'Expropriation qui, sans constituer la Commission d'expropriation, mais en prenant l'avis des experts qu'il juge opportun, et en entendant l'expropriant et l'exproprié chaque fois que cela lui est possible, fixe, dans les cinq jours suivants, le montant du dépôt que l'expropriant doit constituer pour garantir provisoirement les indemnités d'expropriation, ainsi que les autres indemnités répondant des dommages et préjudices causés par l'urgence de l'occupation, et les dépenses et frais de la procédure.

4. Dès que l'expropriant a consigné le dépôt provisoire visé au paragraphe précédent, il peut demander la mise en possession des biens expropriés. La procédure est celle prévue à l'article 27 précédent, mais le délai est réduit de moitié.

5. Dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision de la Commission permanente déclarant l'urgence de l'occupation, le Gouvernement est tenu de compléter le dossier d'expropriation et d'en suivre toutes les formalités, conformément à la procédure ordinaire. C'est également selon cette procédure qu'il est procédé à la détermination du montant des indemnités, qui doivent inclure, le cas échéant, celle des dommages causés en raison de l'urgence de l'occupation.

6. Si l'expropriation de tout ou partie des biens dont l'expropriant a pris possession par la procédure d'urgence est abandonnée au cours de l'instruction de la procédure ordinaire subséquente, le Gouvernement doit en informer immédiatement le juge de l'Expropriation, afin qu'il en restitue la possession aux expropriés. Cette restitution n'exclut pas l'indemnisation des dommages et préjudices causés par l'occupation qui, à défaut d'accord amiable entre les parties, est fixée par la Commission d'expropriation, conformément aux règles du Chapitre deuxième du Titre II.

En vigueur depuis le 18/10/1993 · texte original · Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/expropiacio-dies-2/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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