Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1. Pendant une période de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision du Conseil général, tous les intéressés peuvent déclarer par écrit, devant le juge de l'Expropriation, les charges, servitudes et droits de toute nature qui grèvent les biens immeubles à exproprier ou portent sur ceux-ci : contrats de bail, droits d'usage ou de passage, hypothèques, etc., en produisant les titres ou les preuves correspondants.
2. De même, les intéressés peuvent joindre une estimation écrite, étayée ou non par une expertise, de la valeur du ou des terrains à exproprier et des droits qui les grèvent ou qui sont détenus sur chacun d'eux.
3. Lorsque des mineurs ou des incapables qui ne comparaissent pas par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs détiennent des droits, de propriété ou d'une autre nature, sur la totalité ou une partie des biens à exproprier, le juge doit saisir le Ministère public, afin qu'il intervienne dans les actes et défende leurs intérêts.
4. Le juge, pendant la même période, doit constituer autant de pièces ou de dossiers séparés que de biens inclus dans le dossier d'expropriation, à l'exclusion uniquement de ceux pour lesquels une transmission en faveur de l'expropriant a eu lieu antérieurement, par voie de transaction amiable.
Art. 20 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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