Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Une fois reçu ou établi directement par le Gouvernement, le dossier d'expropriation doit être soumis à enquête publique, dans un délai minimal de quinze jours ouvrables, au ministère qui est désigné et auprès des Comuns de toutes les paroisses dans lesquelles sont situés les biens concernés par le dossier.
2. Pendant le délai d'enquête publique, les intéressés peuvent consulter, dans les lieux où se trouve le dossier, les plans parcellaires et les autres documents qui le composent et fournir, par écrit, toutes les données qu'ils jugent opportunes afin de rectifier d'éventuelles erreurs de la liste publiée, avec les observations et les allégations qu'ils estiment pertinentes, en y joignant toutes les preuves documentaires qu'ils jugent appropriées pour la défense de leurs intérêts.
3. Lorsque l'expropriation implique la nécessité d'occuper une partie seulement du terrain, de sorte que la conservation de la partie restante puisse s'avérer non rentable ou inexploitable pour le propriétaire, celui-ci peut demander que l'expropriation porte sur la totalité du terrain.
4. Aux fins de la présente loi, on entend par intéressés les personnes avec lesquelles les actes de la procédure d'expropriation doivent être accomplis, conformément aux articles 3 et 4, et celles qui, en application de l'article 5, interviennent dans le dossier en tant que subrogées dans les droits des titulaires antérieurs, ainsi que les mandataires et les administrateurs de ces personnes et les administrateurs judiciaires de biens d'autrui.
Art. 10 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/expropiacio-dies-2/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.