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← Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993

Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30.

La possession ayant été remise à l'expropriant, le juge poursuit les actes d'exécution dans les termes suivants :

1. S'agissant des cas dans lesquels, conformément aux articles 21 et 24, un accord est intervenu :

a) Il procède au paiement dans les termes mêmes de l'accord et en consigne le résultat dans le procès-verbal correspondant, qui doit être signé par tous les intéressés et qui sert à l'expropriant de quittance et de titre de radiation de toutes les charges et de tous les grèvements des biens antérieurs à l'expropriation qui sont compatibles avec le caractère d'acquisition originaire qui, en tout état de cause, revient à l'expropriant.

b) Il doit ensuite adresser une demande à l'expropriant et à l'exproprié afin que, dans un délai de quinze jours, ils comparaissent devant notaire pour passer l'acte authentique correspondant, dans lequel doit être protocolisée une copie authentique du procès-verbal de paiement visé au paragraphe précédent, ainsi que celle du procès-verbal d'occupation, et dans lequel doivent être déclarés radiés toutes les charges et tous les grèvements antérieurs, dans les termes mêmes du procès-verbal de paiement.

c) Simultanément, il avertit l'exproprié ou les expropriés que, s'ils ne comparaissent pas ou ne passent pas l'acte dans le délai indiqué, le juge lui-même le fera directement en leur nom, sans nouvelle citation ni demande, dans les huit jours suivant le jour où il reçoit la notification écrite de l'expropriant selon laquelle l'exproprié a refusé de comparaître ou de passer l'acte notarié. Il doit également l'avertir que, dans ce cas, les frais occasionnés par son intervention sont à la charge de l'exproprié lui-même.

d) Lesdites demandes et lesdits avertissements doivent être consignés par mention au procès-verbal de paiement.

e) En tout état de cause, les dépenses de passation de l'acte et celles occasionnées par la régularisation ou l'inscription de la titularité de l'expropriant aux cadastres et registres administratifs sont à la charge de l'expropriant.

2. S'agissant des pièces ou dossiers dans lesquels aucun accord n'est intervenu ou un recours a été formé :

a) Le juge ordonne que les sommes consignées par l'expropriant soient maintenues en dépôt, à la disposition de quiconque justifie y avoir droit en vertu d'un accord ultérieur ou des décisions qui seront rendues.

b) Les autres formalités relatives au paiement et à la passation de l'acte authentique correspondant sont suspendues jusqu'au moment où un accord intervient ou une décision définitive est rendue.

En vigueur depuis le 18/10/1993 · texte original · Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/expropiacio-dies-2/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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