Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. L'ouverture du dossier d'expropriation doit également être publiée au Bulletin officiel de la Principauté, avec l'indication de l'expropriant, de la finalité et de la portée de l'expropriation, ainsi que du droit dont disposent les intéressés de consulter, dans les lieux où elle est déposée, toute la documentation du projet, et de présenter, par écrit, pendant le délai d'enquête publique, les observations et les contestations qu'ils jugent pertinentes.
2. La publication doit nécessairement comprendre :
a) Une copie intégrale du mémoire explicatif du dossier d'expropriation.
b) Une liste des terrains, biens ou droits que l'expropriant se propose d'acquérir ou sur lesquels il entend constituer des servitudes ou des limitations, avec le nom des propriétaires, s'ils sont connus.
Art. 11 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/expropiacio-dies-2/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.