Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Les décisions de la Commission d'expropriation doivent préciser, pour chaque dossier ou pièce séparée, la situation et la superficie des biens qui y sont compris, les charges et les droits qui les grèvent, la valeur qu'elle attribue à chacun d'eux. Cette valeur constitue le montant de l'indemnité. La décision doit également fixer le montant des dépenses et des frais découlant de l'intervention de la Commission elle-même.
2. L'évaluation est effectuée conformément à la valeur vénale que les biens ou droits expropriables avaient au moment de la formalité d'information publique, pour autant que plus de deux ans ne se soient pas écoulés depuis ce moment, en prenant comme base de comparaison, chaque fois que cela est possible, le prix des aliénations volontaires d'immeubles de caractéristiques et de situation analogues, et sans tenir compte des plus-values découlant du projet qui donne lieu à l'expropriation, ni de celles prévisibles pour l'avenir.
3. Les améliorations réalisées sur les biens expropriables postérieurement à l'ouverture du dossier d'expropriation ne sont pas indemnisables, sauf s'il est démontré qu'elles étaient indispensables à la conservation des biens. La Commission peut requérir l'exproprié afin qu'il apporte la preuve de la nécessité de l'amélioration et de la date à laquelle elle a été réalisée. Si la preuve n'est pas apportée ou si elle est jugée insuffisante, l'amélioration n'est pas prise en compte.
4. Lorsqu'il s'agit de fonds donnés à bail ou cédés par contrat de métayage, ou par un autre droit d'usage, la Commission doit fixer séparément l'indemnité du propriétaire du fonds et celle qui doit être versée au preneur, au métayer ou au titulaire du droit d'usage, en raison de la résiliation anticipée du contrat. Pour fixer cette seconde indemnité, la Commission ne tiendra pas compte de la valeur des récoltes éventuellement perdues.
Art. 23 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 09-02-2017 relatiu al recurs d'empara 2016-35-RE.
· Tribunal Constitucional · 2017-02-09 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…mbre de 1993: “Les resolucions de la Comissió d’Expropiació a què es refereixen els articles 23 i 25 posen fi a la via administrativa. Contra aquelles resolucions i, en general, contra les decisions de taxació, tant de l…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.