MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993

Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

1. Les décisions de la Commission d'expropriation doivent préciser, pour chaque dossier ou pièce séparée, la situation et la superficie des biens qui y sont compris, les charges et les droits qui les grèvent, la valeur qu'elle attribue à chacun d'eux. Cette valeur constitue le montant de l'indemnité. La décision doit également fixer le montant des dépenses et des frais découlant de l'intervention de la Commission elle-même.

2. L'évaluation est effectuée conformément à la valeur vénale que les biens ou droits expropriables avaient au moment de la formalité d'information publique, pour autant que plus de deux ans ne se soient pas écoulés depuis ce moment, en prenant comme base de comparaison, chaque fois que cela est possible, le prix des aliénations volontaires d'immeubles de caractéristiques et de situation analogues, et sans tenir compte des plus-values découlant du projet qui donne lieu à l'expropriation, ni de celles prévisibles pour l'avenir.

3. Les améliorations réalisées sur les biens expropriables postérieurement à l'ouverture du dossier d'expropriation ne sont pas indemnisables, sauf s'il est démontré qu'elles étaient indispensables à la conservation des biens. La Commission peut requérir l'exproprié afin qu'il apporte la preuve de la nécessité de l'amélioration et de la date à laquelle elle a été réalisée. Si la preuve n'est pas apportée ou si elle est jugée insuffisante, l'amélioration n'est pas prise en compte.

4. Lorsqu'il s'agit de fonds donnés à bail ou cédés par contrat de métayage, ou par un autre droit d'usage, la Commission doit fixer séparément l'indemnité du propriétaire du fonds et celle qui doit être versée au preneur, au métayer ou au titulaire du droit d'usage, en raison de la résiliation anticipée du contrat. Pour fixer cette seconde indemnité, la Commission ne tiendra pas compte de la valeur des récoltes éventuellement perdues.

En vigueur depuis le 18/10/1993 · texte original · Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993 (BOPA 1993-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi sur l'expropriation des 2 et 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/expropiacio-dies-2/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration