Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime intérieur du Conseil régulateur andorran du jeu, du 17 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Prévention des conflits d'intérêts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Prévention des conflits d'intérêts
1. Sans préjudice de ce que prévoient les dispositions de la Loi, notamment l'article 43, le personnel des services techniques et administratifs du CRAJ ne peut pas :
a) Se placer dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de ses fonctions ou impliquant l'utilisation des attributs du poste de travail à son propre bénéfice ou à celui d'une tierce personne.
b) Accepter des rémunérations ou des gratifications de tiers qui ne sont pas expressément reconnues ni autorisées par l'entité de régulation et de contrôle du jeu. En tout état de cause, ils ne peuvent pas cumuler l'exercice de leur activité avec d'autres activités professionnelles incompatibles avec les principes directeurs de l'entité.
2. L'exercice d'un poste de travail au sein de l'entité de régulation est, par principe, incompatible avec l'exercice simultané d'activités ou de services rémunérés dans le domaine des jeux de hasard. Ce principe s'étend à la prestation de services, de consultance ou de conseil à des entités ou organismes privés et publics, sauf dans des cas justifiés d'affaires relevant de la même fonction.
Art. 21 du Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime intérieur du Conseil régulateur andorran du jeu, du 17 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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