Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Armes à feu et moyens de défense
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Armes à feu et moyens de défense
1. Le port d'armes à feu par les agents privés de sécurité doit s'effectuer conformément aux conditions prévues au Règlement sur les armes.
2. Les moyens de défense ne peuvent être confondus avec ceux de la Police andorrane (Corps de police), ni avec ceux de tout autre corps spécial de l'Administration publique, et ne peuvent être portés en dehors des horaires et des lieux du service de sécurité privée.
3. Pour fournir les services prévus aux lettres a, c, d, e et g du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi sur la sécurité privée, les agents privés de sécurité peuvent porter une matraque ou bâton de défense, ainsi que des entraves de sécurité de type menottes. De même, ils peuvent porter, en tant que moyens de défense, des aérosols de défense personnelle d'une capacité égale ou inférieure à 500 ml ou des armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique, conformément aux dispositions du Règlement sur les armes.
4. Pendant la prestation de services de sécurité privée avec armes à feu, prévus à l'article 25, il peut être fait usage de gilets pare-balles. L'autorisation de services correspondante peut en rendre le port obligatoire, en fonction du risque qui en découle.
Art. 19 du Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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