Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25. Services avec armes à feu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Services avec armes à feu
1. À l'appréciation de l'entreprise, les services suivants peuvent être effectués avec une arme à feu :
a) Les services de surveillance et de protection de bijoux, de métaux précieux, d'œuvres d'art, de fonds ou de tout autre objet qui, en raison de sa valeur historique ou culturelle, peut requérir une surveillance et une protection spéciales, tels que les explosifs, les armes ou d'autres matériels ou objets dangereux.
b) Les services de ronde ou de patrouille d'intervention.
2. Exceptionnellement, et à condition que les circonstances le justifient, dans des cas de risque et de nécessité particuliers dûment justifiés, la personne titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur ou, par délégation, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut autoriser les services de protection personnelle avec arme à feu. Dans ce cas, il doit être justifié que le garde du corps privé remplit les conditions requises prévues par le Règlement sur les armes pour l'obtention du congé d'armes A2.
3. Le port d'une arme à feu par un garde du corps privé est soumis aux mêmes conditions que celles établies par la Loi sur la sécurité privée et par le présent Règlement en ce qui concerne le port d'armes par les agents privés et par le Règlement sur les armes en vigueur.
Art. 25 du Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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