Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Procédure des épreuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Procédure des épreuves
1. La convocation des épreuves prévues à l'article précédent s'effectue au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , qui précise le jour, l'heure et le lieu où se déroulera l'épreuve, les conditions requises pour s'y inscrire, si l'une des parties est orale et la note minimale requise pour être déclaré apte.
2. De même, l'avis de convocation de l'épreuve détermine le délai et le lieu de présentation des demandes, le lieu de publication des résultats et les procédures de consultation des examens. Il fixe également le prix public de la procédure administrative correspondante, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Le délai entre la convocation et la tenue de l'épreuve ne peut être inférieur à deux mois, afin que les demandeurs admis à y participer puissent obtenir les informations complémentaires utiles pour la préparer.
4. L'inscription à la convocation des épreuves donne droit à se présenter à deux examens. Ainsi, en cas d'échec au premier, le candidat peut se présenter à un second examen à condition de confirmer cette décision et de la communiquer par un moyen permettant d'en justifier la réception.
5. L'épreuve est organisée et conduite par les membres désignés par le ministre compétent en matière d'intérieur ou la personne qu'il délègue et par des membres désignés par la direction de la Police andorrane (Corps de police), qui se constituent en commission d'évaluation et qui peuvent solliciter les conseils qu'ils jugent opportuns. Les personnes qui fournissent ces conseils doivent disposer d'une spécialisation professionnelle différente de celle des membres de la commission. Leur désignation formelle doit être consignée et portée à la connaissance des candidats, ainsi que le fait qu'elles agissent ou non en qualité d'évaluateurs. Dans le cas où leur nomination intervient après la publication de l'avis, leur participation doit être notifiée aux candidats.
6. La commission d'évaluation est composée de deux membres désignés par le titulaire du ministère compétent en matière d'intérieur ou la personne qu'il délègue et de deux membres de la Police andorrane (Corps de police) désignés par le directeur de la Police andorrane (Corps de police), lesquels sont soumis à l'obligation d'y prendre part ; toutefois, ils peuvent être dispensés par le membre qui les a nommés lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'abstention ou de récusation, dans les termes prévus par les articles 114 et 115 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, ou en raison d'une circonstance personnelle justifiée. Un membre suppléant doit être désigné pour chacune des personnes visées ci-dessus. En tout état de cause, l'avis de convocation doit avertir que la composition de la commission peut faire l'objet de modifications, circonstance qui, si elle se produit, doit être notifiée aux candidats.
7. L'analyse et la correction de l'épreuve incombent à la commission d'évaluation, qui a le pouvoir de statuer de manière motivée sur toute circonstance survenant au cours de l'ensemble de la procédure de convocation.
8. Une fois l'épreuve passée et corrigée, le ministère compétent en matière d'intérieur communique le résultat aux candidats dans un délai maximal de deux mois.
9. Afin de faciliter la gestion et la communication entre le ministère compétent en matière d'intérieur et les candidats, et sauf indication contraire de leur part, est considérée comme moyen probant de notification la communication par courrier électronique adressé à l'adresse électronique indiquée par le demandeur dans la demande d'inscription.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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