Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27. Services des détectives privés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Services des détectives privés
1. Les détectives privés doivent établir un rapport pour chaque service effectué, dans lequel ils doivent inclure, au minimum, les informations suivantes :
a) Numéro d'enregistrement attribué au service ou aux services de recherche privée correspondant au contrat concerné.
b) Nom, prénoms, numéro d'identification administrative (NIA) et documents personnels de la personne qui a commandé et contracté le service d'investigation. Lorsque le client a agi au nom et pour le compte d'une personne physique, les données personnelles de celle-ci doivent être mentionnées ; et lorsqu'il agit pour le compte d'une personne morale, sa dénomination sociale et son numéro d'enregistrement doivent en outre être mentionnés.
c) Objet de la contractation, avec indication de sa finalité et des raisons qui la motivent.
d) Actions effectuées et déroulement de l'investigation.
e) Résultats obtenus en relation avec l'objet de la contractation.
f) Numéro d'autorisation du détective ou des détectives privés intervenant dans la prestation du service ou des services faisant l'objet de la contractation, tant en ce qui concerne ceux intégrés dans le même cabinet de détectives privés contracté que les autres intégrés dans un ou plusieurs autres cabinets cessionnaires ou sous-traitants.
g) Moyens d'investigation employés pour l'obtention d'informations et l'apport de preuves sur les conduites et les faits privés liés aux aspects visés au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi de sécurité privée.
h) Détails des annexes documentaires, photographiques, audiovisuelles ou autres servant de support au rapport, susceptibles d'être utilisées comme éléments de preuve.
i) Signatures du détective ou des détectives privés qui ont établi le rapport et celles du représentant légal ou du titulaire ou des titulaires des cabinets de détectives privés.
2. Le rapport émis peut, après sa remise au client, faire l'objet d'un complément, d'une rectification ou d'un éclaircissement, en totalité ou en partie, lorsque des circonstances objectives et pertinentes le justifient, ou s'il a été pris connaissance ultérieurement de faits déterminants pour la recherche qui, s'ils avaient été connus auparavant, auraient été inclus dans le rapport, ou en raison d'erreurs ou de lacunes importantes lors de son élaboration, ou à la demande du client lui-même. En tout état de cause, le client et, le cas échéant, les organes judiciaires et policiers intéressés doivent être informés de ce fait.
3. Les cabinets de détectives privés peuvent émettre des rapports préliminaires ou partiels afin de fixer les points de départ des actions à mener ou de rendre compte à leurs clients des avancées de l'investigation, ainsi que fournir aux clients des notes explicatives ou des extraits de ces rapports. De même, ils peuvent émettre, à la demande du client, des compléments au rapport d'investigation, ou des extraits de ce rapport, concernant des aspects ponctuels de l'investigation, lorsque la pertinence des faits est connue postérieurement à l'élaboration du rapport initial. Ce type de rapports doit figurer dans le dossier de contractation avec le rapport d'investigation.
Art. 27 du Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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