Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Infrastructure et moyens matériels et techniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Infrastructure et moyens matériels et techniques
1. Les entreprises de sécurité, indépendamment de l'activité ou des activités de sécurité privée qu'elles exercent, doivent disposer d'un local servant de siège de l'entreprise, sans préjudice de la possibilité de disposer d'autres locaux destinés au soutien logistique de leurs activités. Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, le local du siège de l'entreprise fixé aux fins du domicile doit être le même pour toutes les activités.
2. Les entreprises de sécurité doivent disposer des moyens matériels et techniques nécessaires à la prestation adéquate des services de sécurité privée qu'elles fournissent et, en particulier, elles doivent disposer d'une centrale de réception d'alarmes située sur le territoire andorran et d'un protocole d'intervention avec la Police andorrane (Corps de police), conformément à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi sur la sécurité privée. Lorsqu'elles fournissent des services avec armes à feu, elles doivent disposer des dispositifs de sécurité prévus par le Règlement sur les armes.
3. En outre, en fonction de l'activité qu'elles exercent, les entreprises de sécurité doivent disposer des moyens matériels et techniques suivants :
a) Lorsqu'elles se consacrent à la surveillance et à la protection de biens, d'établissements, de lieux et d'événements, publics ou privés, sportifs, ludiques ou culturels, ainsi que des personnes qui peuvent s'y trouver, ou à l'accompagnement, à la protection et à la défense de personnes physiques, elles doivent disposer de systèmes et de moyens d'assistance opérationnelle suffisants pour garantir une communication permanente et efficace entre leur personnel de sécurité privée et leurs sièges liés aux opérations de sécurité, ainsi qu'avec la Police andorrane (Corps de police).
b) Lorsqu'elles se consacrent au dépôt, à la garde, au comptage et au tri de pièces de monnaie et de billets, de bijoux, de métaux précieux, d'œuvres d'art ou de tout autre objet qui, en raison de sa valeur historique ou culturelle ou de sa dangerosité, peut nécessiter une surveillance et une protection particulières, elles doivent avoir installé une salle de contrôle, une salle de comptage de fonds – uniquement si elles se consacrent à cette activité –, un ou plusieurs coffres-forts et un système d'alarme et de vidéosurveillance extérieure et intérieure dans le local où sont exercées lesdites activités, ainsi qu'un système de détection d'intrusion et de contrôle d'accès dans ledit local.
c) Lorsqu'elles se consacrent au transport et à la collecte de fonds, elles doivent disposer des systèmes de sécurité prévus au paragraphe 5 de l'article 36 de la Loi sur la sécurité privée et des systèmes et moyens d'assistance opérationnelle suffisants visés à la lettre a ci-dessus. Lorsqu'elles se consacrent au transport transfrontalier par route de fonds en euros, elles doivent également remplir les conditions requises spécifiques prévues par la réglementation applicable.
d) Lorsqu'elles se consacrent à l'installation et à la maintenance d'appareils, de dispositifs et de systèmes de sécurité connectés à des centrales de réception d'alarmes ou à des centres de contrôle ou de surveillance et à l'exploitation de centrales pour la connexion, la réception et la vérification et, le cas échéant, la réponse et la transmission (cession) des signaux d'alarme, ainsi qu'à la surveillance de tout signal de dispositifs auxiliaires pour la sécurité des personnes, des biens meubles ou immeubles ou du respect de mesures imposées, et à la communication à la Police andorrane (Corps de police) lorsqu'elles constatent une situation susceptible de représenter un danger pour la sécurité publique, elles doivent disposer des systèmes et moyens d'assistance opérationnelle suffisants visés à la lettre a ci-dessus et d'un système d'alimentation sans interruption, ainsi que d'un système auxiliaire, tel qu'un groupe électrogène, qui garantissent le fonctionnement de la centrale d'alarme en cas de coupure de l'alimentation électrique.
4. Pour justifier leur capacité matérielle et technique, au moment de demander l'autorisation prévue à l'article 8 de la Loi sur la sécurité privée, les entreprises de sécurité doivent fournir un inventaire indiquant, en fonction de l'activité de sécurité privée concernée, le local ou les locaux destinés à l'exercice des activités envisagées et les autres moyens matériels et techniques dont elles disposent. Cet inventaire doit figurer dans un registre et les caractéristiques techniques ayant motivé l'autorisation doivent être maintenues pendant toute la durée de validité de ladite autorisation.
Art. 5 du Règlement d'application de la Loi sur la sécurité privée, du 26 février 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-02-26/reglament-desenvolupament-seguretat-privada/art-5
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