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Règlement en vigueur

Règlement du Registre des professionnels de santé, du 13 décembre 2023

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Création du Registre des professionnels de santé

1. Il est créé le Registre des professionnels de santé (ci-après, « RPS »), qui est unique pour l'ensemble du territoire andorran et relève organiquement du ministère chargé de la santé.

2. Le RPS a un caractère public, à l'exception des contenus établis à l'article 29 du présent Règlement.

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Article 2. Régime juridique

Le Registre des professionnels de santé est régi par la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, et ses modifications ; par la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels et ses modifications ; par la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé ; par le présent Règlement et, le cas échéant, par les normes spécifiques qui régissent l'exercice de chaque profession.

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Article 3. Objet et finalité

Le RPS a pour objet l'inscription des actes établis par les normes mentionnées à l'article 2, dans le but de constituer une source d'information permettant de faciliter la connaissance des ressources humaines pour la santé du pays, afin de :

1. Développer une politique de planification des professionnels de la santé qui veille à ce qu'ils soient répartis de manière homogène et rationnelle et qui évite, dans la mesure du possible, tant l'existence de zones dépourvues de professionnels de santé que de zones présentant une concentration excessive de ces professionnels.

2. Garantir une organisation efficace des actions nécessaires pour promouvoir une assistance sanitaire de qualité, parmi lesquelles le contrôle et la surveillance officiels.

3. Assurer l'échange d'informations d'intérêt sanitaire entre l'Administration et les professionnels de santé.

4. Faciliter la publicité des professionnels de santé qui ont été autorisés à exercer la profession correspondante.

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Article 4. Champ d'application

1. Sont soumis aux dispositions du présent Règlement tous les professionnels de santé de la Principauté d'Andorre, tant ceux qui, en vertu de la loi, doivent disposer de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de la santé que ceux qui ne sont pas concernés par cette exigence.

2. Aux fins des dispositions du présent Règlement, sont considérées comme professions de santé celles qui figurent à l'annexe 1.

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Article 5. Responsable du Registre

1. Le responsable du RPS est le chef du service compétent en matière de gestion des ressources sanitaires du ministère chargé de la santé.

2. Les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition prévus par la législation relative à la protection des données personnelles peuvent être exercés auprès du responsable du Registre.

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Article 6. Fonctions du responsable

Le responsable du RPS exerce les fonctions suivantes :

1. Vérifier la légalité et l'exactitude du contenu des actes faisant l'objet d'une inscription.

2. Inscrire au Registre les professionnels de santé et procéder aux enregistrements des actes susceptibles d'inscription.

3. Délivrer les certificats des enregistrements et les notes d'information simples qui sont demandés.

4. Élaborer des statistiques.

5. Coordonner la gestion de l'archive annexe et de la documentation reçue visées aux articles 10 et 21, et adopter les mesures appropriées pour en assurer la garde et la conservation.

6. Toute autre fonction qui lui est attribuée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

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Article 7. Modalités d'inscription

1. L'inscription au RPS est effectuée d'office dans le cas des professions réglementées de la santé. Sont également inscrits d'office les renouvellements et les modifications des autorisations d'exercice des professionnels réglementés de la santé ainsi que les actes détaillés à l'article 22 du présent Règlement.

2. Dans le cas des professions de santé non soumises à l'autorisation de profession réglementée de la santé, l'inscription au RPS est effectuée à la requête de la personne intéressée, après présentation de la demande correspondante. Dans ce cas, l'inscription au RPS vaut autorisation d'exercice.

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Article 8. Sections

Le RPS comprend deux sections :

1. Section première, qui comprend les professionnels réglementés de la santé ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

2. Section deuxième, qui comprend les autres professionnels de santé qui n'ont pas besoin d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

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Article 9. Structure des sections

Chacune des sections du RPS comprend un livre principal et une archive annexe, qui contient :

1. Les documents présentés pour demander la profession réglementée de la santé ou l'inscription au RPS, selon le cas.

2. Les autres documents et données établis par la réglementation applicable.

3. Les décisions judiciaires et administratives pertinentes.

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Article 10. Format du Registre

Les livres principaux et les archives annexes de chacune des sections du RPS peuvent être conservés en format électronique ou sur support informatique, de manière exclusive ou simultanément avec le format papier. L'application informatique des livres et des archives annexes doit assurer, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, au moyen de l'attribution de codes d'accès et de validation, elle doit permettre d'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, elle ne doit enregistrer aucune inscription s'il en existe d'autres antérieures en attente de validation et elle doit maintenir l'intégrité des inscriptions, sans que celles-ci puissent être modifiées ni supprimées une fois validées. L'attribution et la modification des codes d'accès et de validation incombent au responsable du Registre, qui doit adopter les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre. En cas de divergence entre les données conservées sur support informatique et sur papier, ces dernières prévalent.

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Article 11. Fichiers internes

Le responsable du RPS peut ordonner la création de fichiers manuels ou informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche de documents et d'informations contenus dans le Registre, ainsi que pour exercer la fonction statistique. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre, afin de faciliter l'accomplissement de ses fonctions, et ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles attribuées au Registre.

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Article 12. Types d'inscriptions

Les inscriptions effectuées au RPS sont :

1. Inscriptions d'enregistrement

2. Mentions marginales

3. Inscriptions de rectification

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Article 13. Inscriptions d'enregistrement

Les inscriptions d'enregistrement sont celles qui consignent les actes relatifs à :

1. Les autorisations d'exercice en tant que professionnel de santé.

2. Les renouvellements de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de santé.

3. Les modifications de la modalité d'exercice de la profession réglementée de santé.

4. La modification de la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel de santé diplômé autorisé.

5. Les sanctions des professionnels et les peines de suspension d'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou peines.

6. La radiation du registre.

7. Toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la réglementation applicable et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des inscriptions rectificatives.

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Article 14. Catégories d'inscriptions d'enregistrement

1. Chaque professionnel de santé ayant obtenu l'autorisation d'exercice ouvre une feuille du Registre, dans le livre principal de la section correspondante.

2. Pour chaque professionnel de santé, il est procédé, le cas échéant, à :

a) Une inscription initiale.

b) Des inscriptions complémentaires.

c) Une inscription de radiation.

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Article 15. Inscription initiale de la section première

L'inscription initiale de chaque professionnel de santé diplômé consigne l'inscription du professionnel au RPS, avec l'indication des données suivantes :

1. Les données d'identification et de localisation : les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, le numéro de passeport ou du document d'identité, le numéro d'identification administrative, le domicile professionnel ou le domicile aux fins de notifications et l'adresse électronique du professionnel.

2. La date d'autorisation de l'exercice de la profession réglementée de santé et le numéro de décision.

3. La profession réglementée de santé qui a été autorisée.

4. La modalité d'exercice autorisée (compte propre, compte d'autrui ou courte durée).

5. La période de validité de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de santé.

6. La qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel diplômé autorisé.

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Article 16. Inscription initiale de la section deuxième

L'inscription initiale des professionnels de santé qui n'ont pas besoin d'autorisation de la profession réglementée de santé pour exercer consigne l'inscription du professionnel de santé au RPS, avec l'indication des données suivantes :

1. Les données d'identification et de localisation : les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, le numéro de passeport ou du document d'identité, le numéro d'identification administrative, le domicile professionnel ou le domicile aux fins de notifications et l'adresse électronique du professionnel.

2. La date d'inscription au RPS et le numéro de décision.

3. La profession de santé qui a été autorisée.

4. La qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel de santé autorisé.

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Article 17. Numéro d'enregistrement

Lors de l'inscription initiale consignant l'inscription, un numéro d'enregistrement est attribué à chaque professionnel de santé ; ce numéro est séquentiel et suit la numérotation arabe, sans distinction entre sections.

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Article 18. Inscriptions complémentaires de la section première

Les inscriptions complémentaires sont consignées à la suite de l'inscription initiale et par ordre chronologique. Les inscriptions complémentaires de chaque professionnel de santé diplômé sont celles qui consignent :

1. La modification des données indiquées au paragraphe 1 de l'article 15.

2. Les renouvellements de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de santé. Dans ce cas, il convient de consigner la date et le numéro de décision, ainsi que la période de validité de l'autorisation de renouvellement de la profession réglementée.

3. La modification du régime d'exercice de la profession réglementée. Il convient d'indiquer la date et le numéro de décision, ainsi que la nouvelle modalité d'exercice de la profession réglementée.

4. La modification de la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel diplômé autorisé.

5. Les sanctions des professionnels et les peines de suspension d'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou peines.

6. L'inscription à l'ordre professionnel correspondant, lorsqu'elle est obligatoire.

7. Toutes les autres circonstances qui doivent être consignées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas figurer dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.

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Article 19. Inscriptions complémentaires de la section deuxième

Les inscriptions complémentaires sont consignées à la suite de l'inscription initiale et par ordre chronologique. Les inscriptions complémentaires de chaque professionnel de santé sont celles qui consignent :

1. La modification des données indiquées au paragraphe 1 de l'article 16.

2. La modification de la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel de santé autorisé.

3. Les sanctions des professionnels et les peines de suspension d'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou peines.

4. Toutes les autres circonstances qui doivent être consignées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas figurer dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.

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Article 20. Inscriptions de radiation

1. L'inscription de radiation est consignée à la suite des inscriptions complémentaires, ou de l'inscription initiale en l'absence d'inscriptions complémentaires.

2. L'inscription de radiation consigne la radiation de l'inscription du professionnel de santé au RPS et doit être effectuée :

a) Lorsque le professionnel demande sa radiation de la profession réglementée de santé ou de l'inscription au RPS.

b) Lorsque le responsable du Registre a connaissance de l'une des circonstances suivantes :

i) Le décès du professionnel de santé. ii) L'expiration de la période de validité de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de santé sans que le renouvellement de ladite autorisation ait été autorisé, ou la révocation ou l'annulation de l'autorisation par l'organe compétent. iii) Le caractère définitif de la peine ou de la sanction d'interdiction professionnelle ou d'expulsion de l'ordre professionnel, s'il s'agit d'une profession ordinale. iv) La révocation de l'autorisation de la profession réglementée, dans les conditions prévues par la Loi 40/2022 , du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008 , du 15 mai, relative à l'exercice des professions réglementées et aux ordres professionnels.

3. Dans tous les cas, l'inscription de radiation est consignée en vertu d'une décision expresse, sauf dans les cas prévus aux points i ou ii de la lettre b , dans lesquels ladite décision n'est pas nécessaire.

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Article 21. Documentation

1. Toutes les écritures, sauf l'écriture de radiation qui constate la radiation d'office de l'inscription et celles qui doivent être portées en vertu d'un jugement judiciaire définitif, sont consignées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre, ainsi qu'à la documentation présentée par les personnes intéressées, et aux données qui y figurent.

2. L'écriture initiale est consignée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) Une copie de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

b) Une copie de la documentation attestant la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel (inscription au Registre des centres, services et établissements sanitaires et sociosanitaires).

3. Les écritures complémentaires sont consignées conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) Une copie de l'autorisation de renouvellement de l'exercice de la profession réglementée.

b) Une copie de la documentation attestant la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel (inscription au Registre des centres, services et établissements sanitaires et sociosanitaires).

c) Une copie de la décision exécutoire qui impose la sanction d'interdiction professionnelle, ou la peine de suspension d'exercice de la profession.

d) Une copie de la décision ordinale définitive qui prononce la radiation de l'ordre.

e) La documentation attestant l'inscription à l'ordre, lorsqu'elle est obligatoire.

4. L'écriture de radiation est consignée conformément aux documents suivants, selon le cas :

a) La décision de cessation de l'exercice de la profession réglementée.

b) La demande de radiation volontaire du Registre.

c) Le certificat de radiation volontaire de l'ordre professionnel.

d) Le certificat de décès du professionnel diplômé.

e) Une copie de la décision exécutoire qui impose la sanction d'expulsion de l'ordre ou la peine d'interdiction professionnelle.

f) La décision de révocation de la profession réglementée.

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Article 22. Mentions marginales

Les mentions marginales sont les écritures qui constatent les actes relatifs :

1. Aux mesures conservatoires ou provisoires décidées par les organes judiciaires ou administratifs compétents et qui affectent les actes inscrits.

2. À la radiation des mentions marginales antérieures.

3. À toutes les autres circonstances qui affectent les actes inscrits et qui méritent publicité, aux fins de protéger les droits et les intérêts du professionnel diplômé ou des tiers.

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Article 23. Écritures de rectification

1. Les écritures de rectification sont les écritures qui modifient les écritures consignées antérieurement, aux fins de corriger les erreurs qui y ont été relevées.

2. Le responsable du RPS peut corriger d'office les erreurs matérielles qu'il relève dans les écritures. Est considérée comme erreur matérielle toute discordance entre l'écriture et la documentation en vertu de laquelle l'écriture a été consignée.

3. Les professionnels de santé et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent demander au responsable du Registre de corriger les erreurs relevées dans les écritures qui les concernent.

4. Lorsque la rectification de l'écriture demandée ne correspond pas aux données figurant dans la documentation en vertu de laquelle l'écriture a été consignée, il convient de rectifier préalablement ou de modifier les documents correspondants et de les produire auprès du Registre conformément aux mêmes conditions requises exigibles pour les documents produits initialement.

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Article 24. Procédure d'inscription

1. Les écritures d'inscription sont consignées par ordre chronologique, sur la feuille correspondant à chaque professionnel de santé.

2. Dans le cas des professionnels diplômés de la santé (section première), l'inscription est effectuée d'office.

3. Dans le cas des autres professionnels de la santé (section deuxième), la demande correspondante doit être présentée. Au moment de solliciter l'inscription initiale, la demande doit être accompagnée de la documentation qui y est indiquée et, en tout état de cause, du titre et du certificat académique dûment légalisés par l'apostille de La Haye ou légalisés par voie diplomatique.

4. Si la demande ou la documentation qui l'accompagne présente un défaut ou une lacune empêchant de procéder à l'inscription demandée, le responsable du Registre en informe la personne afin qu'elle corrige le défaut ou la lacune.

5. Le responsable du Registre, une fois l'inscription correspondante effectuée, en informe la personne intéressée.

6. Dans tout type d'écriture d'inscription sont consignées, selon le cas, la date à laquelle l'inscription a été demandée, la date et le type de décision qui prononce l'inscription, ainsi que la date à laquelle elle est effectuée. Sont également consignés les documents en vertu desquels l'écriture d'inscription est effectuée, qui sont déposés et archivés au Registre.

7. La procédure d'inscription des mentions marginales et des écritures de rectification s'effectue conformément aux paragraphes précédents, en tout ce qui est applicable.

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Article 25. Refus de l'inscription

1. Le responsable du RPS peut refuser l'inscription pour l'un des motifs suivants :

a) S'il s'agit d'un acte non susceptible d'inscription.

b) Si les conditions requises établies par la réglementation applicable pour l'inscription ne sont pas remplies.

c) Si le défaut ou la lacune relevés et communiqués à la personne intéressée n'ont pas été corrigés.

2. La décision qui refuse l'inscription est motivée et est notifiée à la personne concernée.

3. La décision qui refuse l'inscription peut faire l'objet d'un recours dans les termes établis par la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.

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Article 26. Les corrections apportées aux écritures d'inscription en raison d'erreurs matérielles relevées au moment même où elles sont effectuées

doivent être validées expressément par la signature du responsable du RPS.

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Article 27. Communications et notifications

Les communications et notifications que le responsable du RPS doit effectuer aux personnes inscrites sont adressées au domicile élu aux fins de notifications ou au siège d'activité en Andorre figurant au registre, sauf si la personne ou l'entité a indiqué un domicile différent dans la demande présentée et dont découle la communication ou la notification. Dans ce cas, elle est adressée à ce dernier domicile, et si la communication ou la notification est infructueuse, elle est adressée au domicile élu aux fins de notifications ou au siège d'activité en Andorre figurant au Registre.

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Article 28. Tractus successif

1. Aucune mention marginale ni aucune inscription de rectification ne peut être inscrite si une inscription n'a pas été préalablement effectuée. Aucune inscription complémentaire ni aucune inscription de radiation ne peut non plus être inscrite si une inscription initiale n'a pas été préalablement effectuée.

2. Pour inscrire des actes modifiant ou éteignant d'autres actes accomplis antérieurement, l'inscription préalable de ces actes est nécessaire.

3. Une fois une inscription effectuée, aucune autre inscription contradictoire ou incompatible avec celle-ci ne peut être effectuée en vertu d'un document d'une date égale ou antérieure à la date du document au moyen duquel l'inscription a été effectuée, si ce n'est moyennant une rectification préalable de cette inscription.

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Article 29. Publicité

1. L'RPS est public en ce qui concerne le nom, le titre, la spécialité et le lieu d'exercice.

2. Nonobstant ce qui est établi au point précédent, en matière de contrôle et d'inspection et dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Administration peuvent accéder à l'ensemble des contenus de l'RPS. Peuvent également avoir accès à l'ensemble des contenus de l'RPS, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les représentants des entités mentionnées à l'article 35 avec lesquelles l'RPS échange des données.

3. Toute personne ou entité qui invoque un intérêt légitime peut demander par écrit :

a) La délivrance de certificats des inscriptions.

b) La délivrance de notes d'information simples.

4. Un intérêt légitime est présumé exister lorsqu'une personne ou une entité demande une information au Registre. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès à cette information lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que la demande est formulée de manière abusive. L'acte refusant l'information demandée peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.

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Article 30. Certificats

1. Les certificats des inscriptions qui sont délivrés peuvent être positifs ou négatifs. Les certificats positifs peuvent être littéraux ou par extrait.

2. Les certificats littéraux reproduisent intégralement les inscriptions demandées par la personne ou l'entité demandeur. Si cette personne ou entité n'a fait aucune indication temporelle expresse dans la demande, le certificat inclut uniquement les inscriptions antérieures ou postérieures, sur une période d'un an dans chaque cas, liées à l'inscription demandée ou, à défaut, à la dernière inscription effectuée qui est du même type que l'inscription au sujet de laquelle un certificat est demandé.

3. Les certificats par extrait font apparaître uniquement les données de l'inscription relatives au type d'inscription, au professionnel diplômé auquel elle se réfère et à la date, sans préjudice de la possibilité d'y faire figurer également d'autres données considérées comme présentant un intérêt.

4. Les certificats négatifs font toujours apparaître la période à laquelle ils se réfèrent.

5. Les certificats sont signés par le responsable de l'RPS.

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Article 31. Notes d'information simples

Les inscriptions et les données qu'elles contiennent et qui peuvent faire l'objet d'un certificat peuvent également faire l'objet d'une note d'information simple, laquelle n'offre toutefois aucune garantie d'exactitude.

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Article 32. Délai de délivrance

Les certificats des inscriptions et les notes d'information simples sont délivrés dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande de la personne ou de l'entité demandeur.

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Article 33. Information et diffusion électronique

1. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de la santé, peut décider de la création d'un site web ou d'un autre moyen d'information et de diffusion électronique équivalent ou similaire afin d'assurer la publicité des données inscrites à l'RPS.

2. En tout état de cause, les données diffusées par ces moyens ne peuvent porter atteinte à la vie privée ou à l'intimité des personnes, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

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Article 34. Élaboration de statistiques

1. Le responsable de l'RPS élabore des statistiques relatives aux données inscrites au Registre et les diffuse au moyen de publications ou d'autres formes de communication.

2. Les statistiques élaborées à partir du Registre doivent garantir la confidentialité des données à caractère personnel qui y figurent.

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Article 35. Échange d'informations

Des données de l'RPS peuvent être échangées avec les responsables des entités et organismes suivants :

  • Caisse andorrane de sécurité sociale.
  • Ministères chargés de l'intérieur, de l'immigration, de l'éducation et du commerce.
  • Ordres et associations professionnels.
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Disposition additionnelle Le.

ministère chargé de la santé doit mener les actions nécessaires pour garantir que l'RPS soit géré sous format informatique, et pour garantir que les livres principaux et les archives annexes de chacune des sections de l'RPS actuellement conservés sur support papier soient transférés sur un support informatique remplissant les conditions précisées à l'article 10 du présent Règlement.

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Disposition transitoire Les.

actes inscrits ainsi que les documents et les données contenus dans le livre principal et dans l'archive annexe de l'RPS créé en vertu du Décret du Très Illustre Gouvernement du 12-3-1987 portant création d'un registre des professionnels de santé sont transférés d'office au Registre des professionnels de santé, sans préjudice de la possibilité de demander aux professionnels les compléments d'information nécessaires.

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Disposition abrogatoire Le.

Décret du Très Illustre Gouvernement du 12 mars 1987 portant création d'un registre des professionnels de santé est abrogé.

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Annexe 1. Liste des professions de santé

Professions de santé diplômées Diététicien-nutritionniste Pharmacien Kinésithérapeute Infirmier Sage-femme Logopède ou orthophoniste Médecin Odontologiste Opticien optométriste Podologue Psychologue Technicien orthopédiste Ergothérapeute Prothésiste dentaire Technicien en imagerie médicale Technicien de laboratoire clinique Technicien audioprothésiste Technicien en diététique Technicien en anatomie pathologique Technicien en hygiène bucco-dentaire Ostéopathe Chimiste, physicien, biologiste, biochimiste, sciences biomédicales et similaires, avec spécialité dans le domaine de la santé Autres professions de santé Technicien en transport sanitaire Technicien en soins auxiliaires infirmiers

En vigueur depuis le 05/06/2025 · nouvelle rédaction · Règlement régissant la profession de santé de technicien en soins auxiliaires infirmiers, du 28 mai 2025 (BOPA 2025-06-04) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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