Règlement du Registre des professionnels de santé, du 13 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Publicité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Publicité
1. L'RPS est public en ce qui concerne le nom, le titre, la spécialité et le lieu d'exercice.
2. Nonobstant ce qui est établi au point précédent, en matière de contrôle et d'inspection et dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Administration peuvent accéder à l'ensemble des contenus de l'RPS. Peuvent également avoir accès à l'ensemble des contenus de l'RPS, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les représentants des entités mentionnées à l'article 35 avec lesquelles l'RPS échange des données.
3. Toute personne ou entité qui invoque un intérêt légitime peut demander par écrit :
a) La délivrance de certificats des inscriptions.
b) La délivrance de notes d'information simples.
4. Un intérêt légitime est présumé exister lorsqu'une personne ou une entité demande une information au Registre. Toutefois, le responsable du Registre peut refuser l'accès à cette information lorsqu'il a des motifs fondés de considérer qu'il n'existe pas d'intérêt légitime au regard de la demande d'information présentée, ou que la demande est formulée de manière abusive. L'acte refusant l'information demandée peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.
Art. 29 du Règlement du Registre des professionnels de santé, du 13 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-13/reglament-registre-professionals-sanitaris/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.