Règlement du Registre des professionnels de santé, du 13 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Documentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Documentation
1. Toutes les écritures, sauf l'écriture de radiation qui constate la radiation d'office de l'inscription et celles qui doivent être portées en vertu d'un jugement judiciaire définitif, sont consignées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre, ainsi qu'à la documentation présentée par les personnes intéressées, et aux données qui y figurent.
2. L'écriture initiale est consignée conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) Une copie de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
b) Une copie de la documentation attestant la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel (inscription au Registre des centres, services et établissements sanitaires et sociosanitaires).
3. Les écritures complémentaires sont consignées conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) Une copie de l'autorisation de renouvellement de l'exercice de la profession réglementée.
b) Une copie de la documentation attestant la qualité d'exerçant ou de non-exerçant du professionnel (inscription au Registre des centres, services et établissements sanitaires et sociosanitaires).
c) Une copie de la décision exécutoire qui impose la sanction d'interdiction professionnelle, ou la peine de suspension d'exercice de la profession.
d) Une copie de la décision ordinale définitive qui prononce la radiation de l'ordre.
e) La documentation attestant l'inscription à l'ordre, lorsqu'elle est obligatoire.
4. L'écriture de radiation est consignée conformément aux documents suivants, selon le cas :
a) La décision de cessation de l'exercice de la profession réglementée.
b) La demande de radiation volontaire du Registre.
c) Le certificat de radiation volontaire de l'ordre professionnel.
d) Le certificat de décès du professionnel diplômé.
e) Une copie de la décision exécutoire qui impose la sanction d'expulsion de l'ordre ou la peine d'interdiction professionnelle.
f) La décision de révocation de la profession réglementée.
Art. 21 du Règlement du Registre des professionnels de santé, du 13 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-13/reglament-registre-professionals-sanitaris/art-21
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