Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 4/2021, du 22 mars, portant texte consolidé de réglementation des jeux de hasard développement
· DF 9a; DA 2a de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
La disposició addicional segona estableix que el Govern ha de procedir a l’aprovació del Reglament de constitució del Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc d’Atzar i del Registre de les Persones Vinculades a Operadors de Jocs d’Atzar.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
1. Le Règlement a pour objet la réglementation du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu.
Article 2. Champ d'application et rattachement
1. Le Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu est applicable à l'ensemble du territoire national et est rattaché au Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, le CRAJ).
2. Les interdictions d'accès prévues par la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard (ci-après, la Loi) sont applicables aux salles de jeux de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 autorisées dans la Principauté d'Andorre.
3. Sont considérées comme salles de jeux de hasard celles du casino et celles du bingo.
Article 3. Fonctions
Les fonctions du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu sont les suivantes :
a) Inscription des actes établis par la Loi et de ceux développés dans le présent Règlement.
b) Certification des actes inscrits.
c) Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 67 de la Loi, l'exercice de la surveillance et du contrôle des registres des opérateurs de jeux de hasard et des conditions d'accès à ceux-ci.
d) Fournir par voie télématique, conformément aux dispositions du présent Règlement, les données du Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard aux opérateurs de jeux de hasard concernés.
Article 4. Structure
1. Le Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu se compose des registres suivants :
a) Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard, ayant pour finalité de rendre effective la limitation de l'entrée de certaines personnes dans les salles de jeux de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 (ci-après, les salles de jeux de hasard), à la demande de l'intéressé lui-même, sur avis médical ou en application d'une décision judiciaire ou administrative spécifique.
b) Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard, en tant que garantie de l'effectivité des interdictions prévues par la Loi, plus précisément aux articles 18, 41 et 59, en relation avec d'éventuels conflits d'intérêts.
2. Les registres mentionnés ont le caractère de registres publics, aux fins de ce qui est défini dans la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. Toutefois, l'accès à ces registres est restreint à certaines données, lesquelles sont définies au fil des chapitres du présent Règlement.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe premier, le CRAJ peut créer les registres nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément à la Loi.
Article 5. Écritures registrales
1. L'organe compétent pour procéder aux écritures et certifier les actes relatifs au Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu est le président du CRAJ. Toutefois, le président peut déléguer cette compétence, à condition que la délégation soit effectuée au moyen d'un acte formel et par écrit.
2. Les écritures portées au Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu sont :
a) Les inscriptions.
b) Les radiations.
c) Les mentions préventives.
d) Les notes marginales.
Article 6. Contenu des écritures
1. Les écritures doivent mentionner l'acte faisant l'objet de l'inscription, avec le détail de la nature du document à inscrire, la date et le lieu, ainsi que les données relatives à son autorisation ou à sa délivrance, le nom de l'organe administratif ayant donné l'autorisation, du notaire ou du batlle dans le cas de documents publics, et le nom des personnes qui délivrent les documents privés.
2. Les écritures doivent être portées selon un ordre successif et, afin de ne pas répéter des données ou d'autres circonstances déjà inscrites, celles-ci peuvent être remplacées par de simples références.
Article 7. Caractère obligatoire de l'inscription
L'inscription dans les registres du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu des actes établis conformément à la Loi et au présent Règlement revêt un caractère obligatoire, sauf disposition contraire de la réglementation applicable.
Article 8. Inscription
1. Doivent être inscrites les données suivantes :
a) Numéro et date de la demande présentée.
b) Numéro et date de la décision relative à la demande.
c) La validité de la décision adoptée.
d) Le dispositif de la décision.
2. Si le demandeur est une personne physique, indépendamment de ce qui lui est applicable, doivent être inscrites, outre les données indiquées au paragraphe 1, les données suivantes :
a) Identité du demandeur, sa nationalité, avec indication du numéro de passeport ou du document d'identification qui en tient lieu.
b) Son domicile, avec indication de la localité et de la paroisse.
c) Son numéro de téléphone et son adresse électronique, s'il en dispose.
3. Si le demandeur est une personne morale, indépendamment de ce qui lui est applicable, doivent être transcrites, outre les données figurant au paragraphe 1, les données suivantes :
a) La dénomination de la personne morale demanderesse.
b) Le nom du registre administratif dans lequel elle est inscrite, et son numéro d'identification.
c) Le numéro de registre fiscal (NRT).
d) L'identité des associés ou membres qui détiennent plus de dix pour cent du capital social ou des droits de vote, ainsi que leur nationalité, avec indication du numéro de passeport ou du document d'identification qui en tient lieu.
e) L'identité des personnes désignées en tant qu'administrateurs de la société, ou disposant de pouvoirs ou investies d'un pouvoir exécutif ou qui, directement ou indirectement, gèrent ou contrôlent la société.
4. Il n'est pas nécessaire de transcrire les données visées aux points
d) et
e) du paragraphe 3 si le CRAJ a conclu avec les registres correspondants une convention d'échange automatique de données, de telle sorte que le CRAJ puisse accéder à tout moment aux données visées, et que toute modification lui soit notifiée de manière probante par l'organe administratif correspondant.
Article 9. Erreur matérielle et erreur conceptuelle
1. Est considérée comme une erreur matérielle l'inscription de certains mots à la place d'autres, l'omission d'un mot dans la rédaction de l'écriture ou l'erreur dans les noms propres ou les montants, sans que le sens général de l'inscription ou de l'écriture, ni aucun de ses éléments, n'en soit modifié.
2. L'erreur de concept ou erreur conceptuelle se produit lorsque, au moment de procéder à l'inscription, le véritable sens de celle-ci est altéré ou modifié.
Article 10. Écritures de rectification
1. Les écritures de rectification sont celles qui modifient les écritures préalablement portées, afin de corriger les erreurs qui y ont été relevées.
2. La personne responsable du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu doit corriger d'office les erreurs relevées dans les écritures. De même, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander, auprès du registre, la rectification correspondante.
Article 11. Conséquences de la rectification
Une fois rectifiée une inscription, une radiation, une inscription provisoire ou une note marginale, les autres inscriptions liées doivent également être rectifiées, au moyen de l'établissement de la mention marginale correspondante.
Article 12. Priorité
1. Lorsque doivent être inscrits des actes qui font référence à d'autres actes susceptibles d'inscription au Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, l'inscription préalable de ces derniers est une condition indispensable.
2. Les actes dont la date est identique ou antérieure à celle des actes inscrits ne peuvent pas être inscrits lorsqu'ils contiennent des accords contraires ou incompatibles.
Article 13. Enchaînement des inscriptions
Aucune inscription relative aux données des registres énumérés à l'article 4 du présent Règlement ne peut être effectuée lorsque des inscriptions obligatoires restent en suspens, et ce jusqu'à la régularisation de la situation au registre.
Article 14. Publicité formelle
1. La publicité est assurée par la consultation des registres correspondants ou par un certificat délivré par le Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Le certificat est le seul moyen de justifier de manière probante le contenu des inscriptions du registre susmentionnées, ou des documents archivés ou déposés au registre.
3. Le pouvoir de certifier appartient au président du Conseil régulateur andorran du jeu, ce pouvoir pouvant toutefois être délégué.
4. Les certificats doivent être demandés conformément aux dispositions des articles 109 à 112 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989. Les certificats demandés par des autorités judiciaires ou administratives doivent être établis ou commencés sur le document même dans lequel ils sont demandés.
5. Les registres prévus dans le présent Règlement sont considérés comme des registres publics aux fins de ce que définit la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. Néanmoins, l'accès à ces registres est restreint pour certaines données à caractère personnel.
Chapitre deuxième. Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard
Article 15. Objet
Le Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard a pour objet de garantir l'effectivité des interdictions de participation aux jeux de hasard en vertu de l'article 65 de la Loi, et y sont inscrites les personnes auxquelles est interdit ou limité l'accès aux salles de jeux de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que la pratique des jeux de hasard qui s'y déroulent.
Article 16. Contenu
Le Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard, ou registre des personnes auxquelles l'accès aux salles de jeux de hasard est interdit, a le contenu visé aux paragraphes suivants :
1. La finalité de ce Registre est de recueillir de manière automatisée les données des personnes physiques auxquelles l'accès y est interdit, à la demande des personnes intéressées elles-mêmes, sur avis médical ou en raison d'une décision judiciaire ou administrative spécifique.
2. Permettre aux salles de jeux de hasard d'accéder immédiatement aux informations nécessaires pour connaître les interdictions d'entrée concernant leurs établissements et pouvoir rendre ces interdictions effectives.
3. Les données sont obtenues à partir des demandes d'auto-interdiction, de la délivrance d'un certificat médical, ou à la suite d'une décision judiciaire ou administrative spécifique, ainsi qu'en vertu de la communication correspondante effectuée par tout ministère ou toute corporation communale.
4. S'agissant des personnes soumises à l'interdiction d'accès aux salles de jeux de hasard, les données à caractère personnel qui doivent être inscrites au registre sont les suivantes :
a) Nom et prénoms.
b) Lieu et date de naissance.
c) Nationalité.
d) Numéro de passeport ou du document identifiant la personne.
e) Numéro d'identification administrative.
f) Motif de l'interdiction et date de début.
g) Date de fin de l'interdiction.
5. L'entité responsable auprès de laquelle peuvent être exercés les droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition prévus par la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel est celle qui a été à l'origine de la mesure d'interdiction.
Article 17. Sujets soumis à l'inscription
1. Doivent être inscrits au Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard les sujets prévus à l'article 65 de la Loi.
2. Conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe premier, lettre g), de la norme de référence constante, sont établies comme aides socio-économiques soumises à cette interdiction les suivantes :
- Prestations d'enseignement supérieur pour l'inscription, pour le matériel, pour l'entretien, pour le déplacement, pour la résidence et pour la bourse-salaire.
- Prestations d'éducation pour l'inscription, pour le matériel, pour l'entretien, pour le déplacement, pour la résidence, pour la cantine scolaire, pour le transport scolaire et pour le ski extrascolaire.
- Aides économiques ponctuelles, sauf lorsque le bénéficiaire se trouve dans une situation d'accueil familial, constatée et suivie par le ministère compétent en matière d'affaires sociales, ou s'est vu reconnaître la qualité de personne handicapée, après évaluation par la Commission nationale d'évaluation (CONAVA), du ministère compétent en matière d'affaires sociales.
- Prestation économique pour enfant à charge.
- Prestation économique pour chômage involontaire.
- Aide économique au logement en location.
- Pension de solidarité pour les personnes âgées. Toute autre aide, prestation sociale ou pension susceptible d'être accordée, si sa finalité socio-économique est déclarée expressément et publiquement. Les aides, prestations et pensions susmentionnées, et accordées par le ministère compétent en matière d'affaires sociales, impliquent que tant les demandeurs que leur noyau familial cohabitant sont soumis à l'interdiction d'entrée dans les salles de jeux.
3. Sont considérées comme des aides à caractère socio-économique celles qui sont réalisées :
a) Au moyen d'un apport en numéraire, à caractère social ou de promotion d'une finalité publique sous forme de crédits, de subventions ou d'apports économiques à des fins sociales.
b) Au moyen de la déclaration d'exemptions de paiement auprès des entités publiques ou d'exonérations totales ou partielles du paiement d'un service communal ou d'impôts et taxes, pour des raisons sociales.
c) Au moyen d'une déclaration d'insolvabilité, que ce soit pour l'exécution d'une décision judiciaire définitive ou pour l'octroi de l'aide juridictionnelle. Ces aides sont accordées en faveur des sujets prévus à l'article 65, paragraphe 1, lettre g), de la Loi ; elles sont octroyées aux personnes qui ne disposent pas de ressources économiques suffisantes pour couvrir certaines dépenses personnelles ou familiales, leur versement est subordonné à la réalisation d'un objectif déterminé ou à la survenance d'une situation, et le bénéficiaire doit respecter les obligations matérielles et formelles établies à cet effet.
Article 18. Procédure de l'inscription volontaire
1. Toute personne résidente ou non résidente de la Principauté peut demander volontairement son inscription au Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard et cette demande revêt un caractère personnel. Les personnes intéressées peuvent le faire en se présentant devant les services administratifs du CRAJ, au moyen du formulaire officiel, accompagné d'une copie du passeport ou de la carte nationale d'identité, ou du congé de résidence.
2. Après instruction préalable du dossier approprié, et après audition de la personne intéressée, le CRAJ rend la décision administrative correspondante, fixe la durée et les délais de renouvellement ou de prorogation, et procède à l'inscription correspondante au Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard, laquelle produit des effets immédiats.
3. Ces demandes volontaires sont à durée indéterminée, avec une durée minimale d'un an. À l'expiration de la période minimale fixée, ces interdictions peuvent être levées à la demande de la personne intéressée, devant les services administratifs du CRAJ, par la levée volontaire de l'interdiction, au moyen du formulaire officiel, accompagné d'une copie du passeport ou de la carte nationale d'identité, ou du congé de résidence.
Article 19. Interdiction par décision judiciaire ou administrative
1. Doivent être inscrites au Registre général des interdictions d'accès aux jeux les personnes auxquelles une décision judiciaire ou une décision administrative spécifique interdit l'accès aux salles de jeux de hasard et la participation aux jeux de hasard qui s'y déroulent, dès que le CRAJ en a connaissance.
2. Le délai de validité des interdictions découlant de procédures judiciaires ou administratives est celui fixé dans les décisions respectives. Les interdictions sont levées d'office à l'expiration du délai fixé dans chaque cas.
Article 20. Unité des conduites addictives
1. Le service ou l'équipe d'assistance responsable de la santé mentale dont relève l'Unité des conduites addictives (UCA) du Service andorran d'assistance sanitaire (SAAS), ou l'organisme qui lui succède, est une autorité administrative compétente et a le pouvoir, selon son appréciation médicale, de notifier au CRAJ l'identification des personnes qui, conformément à la Loi, doivent être inscrites au Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard.
2. Aux fins de l'inscription respective, ces services du SAAS, ou celui qui peut leur succéder, doivent fournir au CRAJ les données d'identification de la personne soumise à cette inscription.
Article 21 abrogé des del 29/03/2018 (Decret del 21-03-2018 de modificació del Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc, de 29 de juny del… (en catalan))
Article 22. Données à inscrire au Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard
1. En ce qui concerne les interdictions volontaires, les données suivantes doivent être inscrites :
a) Numéro et date de la demande présentée.
b) Numéro et date de la décision à l'origine de l'interdiction ou de la levée de l'interdiction.
c) Le dispositif de la décision.
2. Outre les données indiquées, pour les interdictions volontaires, doivent être inscrites celles énumérées ci-après, relatives à la personne physique visée par les autres interdictions prévues :
a) Nom et prénoms.
b) Lieu et date de naissance.
c) Nationalité.
d) Numéro de passeport ou de document équivalent permettant d'identifier la personne.
e) Numéro d'identification administrative.
f) Motif et durée de l'interdiction.
g) Date de levée de l'interdiction.
Article 23. Accès aux données du registre
1. L'accès aux données du registre est restreint, et seules peuvent y accéder les personnes qui ont un intérêt direct, ou leurs représentants légaux, les membres du CRAJ et/ou les autorités administratives et judiciaires. L'autorisation d'accès peut être limitée à certains champs en fonction des compétences attribuées au consultant.
2. Le CRAJ met en place un système d'accès au registre, par voie télématique et de manière restreinte et exclusive, pour les opérateurs des salles de jeux du casino et du bingo, dûment protégé à l'égard des tiers non autorisés.
Article 24. Coopération entre entités
1. Les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans chacune des matières prévues à l'article 17 du présent Règlement doivent transmettre d'office les informations mentionnées à l'article 22, afin que le CRAJ inscrive la ou les personnes concernées.
2. De même, les entités andorranes subventionnées par l'Administration doivent communiquer au ministère qui leur a octroyé la subvention l'identification des personnes qui ont bénéficié de l'aide à caractère socio-économique.
Chapitre III. Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard
Article 25. Objet
1. Le Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard a pour objet :
a) L'enregistrement des données relatives aux opérateurs de jeux de hasard autorisés, aux licences qui leur ont été octroyées et aux conditions d'exploitation de ces licences.
b) L'enregistrement des données des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard, en garantissant l'effectivité des interdictions prévues aux articles 18, 41 et 59 de la Loi, en relation avec d'éventuels conflits d'intérêts. Y sont inscrites les personnes qui ont un lien quelconque avec les différents opérateurs de jeux de hasard, qu'elles fassent ou non l'objet d'une interdiction d'accès aux salles de jeux et à l'exercice des jeux de hasard prévus par la Loi.
Article 26. Sujets liés à l'inscription
1. Doivent être inscrits au Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard :
a) Conformément à l'article 18 de la Loi :
i) Les personnes physiques titulaires d'une licence parmi celles prévues à l'article 8 de la Loi ou, si le titulaire est une personne morale, les membres de son conseil d'administration ou les administrateurs solidaires ou conjoints, ou les administrateurs uniques de la société, qui peuvent avoir un intérêt, quel qu'il soit, dans la forme établie à la rubrique
a) du paragraphe 1 de l'article 18 précité. ii) Les directeurs, gérants ou personnes ayant des responsabilités assimilables à ces fonctions, ainsi que tout salarié exerçant sa profession sous la responsabilité des personnes physiques ou morales indiquées à la rubrique
i) du présent paragraphe, dans les conditions prévues par chaque règlement qui leur est applicable.
b) Conformément à l'article 41 de la Loi :
i) Les personnes physiques et morales responsables et les acteurs de l'organisation de compétitions sportives ou hippiques ou autres compétitions analogues, sur la base desquelles tout opérateur titulaire d'une licence de la classe D@ exploite un jeu de hasard en ligne. ii) Toute personne physique ou morale qui organise des compétitions, sportives ou hippiques ou autres compétitions analogues, avec laquelle l'opérateur titulaire d'une licence de la classe D@ a conclu un contrat d'association. iii) Tout opérateur titulaire d'une licence de la classe D@ et, s'il s'agit d'une personne morale, les membres de son conseil d'administration ou les administrateurs solidaires ou conjoints, ou les administrateurs uniques, ainsi que toute personne indiquée à la rubrique ii) du paragraphe
a) qui a un intérêt, soit à titre personnel, soit en raison de la personne morale, en relation avec une compétition, une manifestation sportive ou une course hippique ou autres compétitions analogues, sur la base desquelles des jeux de hasard sont organisés.
c) Conformément à l'article 59 de la Loi, toute personne titulaire d'une licence de la classe I, en relation avec les jeux de hasard directement liés à son activité professionnelle.
2. Les opérateurs de toute licence sont responsables subsidiaires de l'obligation visée au paragraphe précédent en ce qui concerne les membres de leur conseil d'administration ou leurs administrateurs solidaires ou conjoints, ou leurs administrateurs uniques, ainsi que toute personne indiquée à la rubrique ii) du paragraphe a).
Article 27. Données à inscrire
Outre les données indiquées à l'article 8 du présent Règlement, doivent être inscrites au Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard les données qui composent le dossier d'autorisation et qui ont été fournies par l'opérateur, en fonction de la licence octroyée, conformément aux dispositions prévues dans chaque cas par le règlement qui régit le jeu de hasard autorisé, ainsi que les données relatives à la licence. Le cas échéant, le nom du ou des fichiers d'enregistrement des données personnelles des joueurs et/ou du personnel salarié, et la date de leur inscription auprès de l'Agence andorrane de protection des données.
1. De même, doivent être inscrites au registre les données énumérées ci-après, relatives à la personne physique ou morale concernée par un potentiel conflit d'intérêts, prévu aux articles 18, 41 et 59 de la Loi :
a) Nom et prénoms ou raison sociale de la personne morale.
b) Domicile de la personne, localité et paroisse.
c) Numéro d'identification administrative.
d) Dans le cas des personnes physiques, leur nationalité, le lieu et la date de naissance, ainsi que le numéro de passeport ou d'un document équivalent permettant d'identifier la personne.
e) Dans le cas des personnes morales, le type de personne morale, la dénomination et le numéro du registre où figure leur constitution.
f) Le cas échéant, la date d'annulation de l'inscription.
2. Outre les données précédentes, le CRAJ doit inscrire d'office toute action ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier, conformément aux dispositions du titre VI de la Loi, pour infraction présumée prévue au paragraphe 6 de l'article 98.
Article 28. Procédure d'inscription
Une fois effectué le contrôle de légalité de la demande présentée, le CRAJ en ordonne l'inscription au registre.
Article 29. Validité de l'inscription
1. L'inscription est valable tant qu'elle n'est pas annulée ou que le délai fixé par décision administrative n'est pas expiré. La demande d'annulation de l'inscription doit, dans tous les cas, être présentée par le demandeur même qui l'a sollicitée, une fois disparues les causes qui l'ont motivée.
2. Le non-renouvellement de la licence entraîne automatiquement la péremption de l'autorisation et l'annulation d'office de l'inscription, tant de l'opérateur que de sa licence, par le régulateur du jeu.
Article 30. Accès aux données du registre
1. L'accès aux données du registre est partiellement public et celles-ci peuvent être consultées directement dans les locaux du CRAJ ou sur le site web dont cette entité peut disposer à cet effet.
2. Outre ce qui est établi ci-dessus, en ce qui concerne le Registre des opérateurs de jeux de hasard, l'accès public est limité aux données suivantes :
a) Nom et prénoms, ou raison sociale de l'opérateur autorisé.
b) Classe de licence octroyée et sa durée.
c) Modalité de jeu autorisé.
d) Date de début et de fin de l'exploitation du jeu, ainsi que du nombre de sessions autorisées.
e) Date d'inscription au registre, et des renouvellements successifs.
f) Le cas échéant, date de péremption de l'autorisation et, par conséquent, de son annulation.
3. En ce qui concerne le Registre des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard, l'accès public est limité à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 27 du présent Règlement.
4. Sans préjudice de ce qui précède, ont pleinement accès au registre toute personne y ayant un intérêt direct, ou ses représentants légaux, les membres du CRAJ et/ou les autorités administratives et judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions et compétences.
5. Le régulateur du jeu procède à la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la liste des titulaires des licences, en précisant la catégorie d'opérateur, la classe de licence et les modalités de jeux de hasard autorisés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi.
Chapitre quatrième. Surveillance et contrôle des registres des opérateurs de jeux de hasard et conditions d'accès aux registres
Article 31. Traitement du registre
1. Les registres gérés par les opérateurs de jeux de hasard autorisés sont soumis à la réglementation en matière de protection des données. Conformément à la norme, l'opérateur, avant de mettre en service un fichier, est tenu de l'inscrire auprès de l'Agence andorrane de protection des données.
2. Une fois le fichier inscrit, et aux fins prévues à l'article 28 du présent Règlement, l'opérateur doit obtenir une copie de la certification de ladite inscription et la remettre au CRAJ.
3. Les registres prévus au présent chapitre sont considérés comme étant de nature privée.
Article 32. Conditions du traitement
Sans préjudice du respect des dispositions établies à l'article précédent, les données des registres des opérateurs de jeux de hasard qui enregistrent des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé doivent être :
a) Obtenues et traitées loyalement et licitement.
b) Enregistrées pour les finalités prévues par la Loi.
c) Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi.
d) Limitées aux suivantes :
i) Le numéro de registre, correspondant au numéro de la fiche numérotée que, conformément au paragraphe 1 de l'article 67 de la Loi, la personne intéressée doit remplir et signer, et qui doit également correspondre au numéro de la carte de visiteur donnant accès à la salle. ii) Les nom et prénoms. iii) La date et le lieu de naissance. iv) La nationalité.
v) Le numéro de passeport ou du document présenté pour s'identifier. vi) L'adresse de son domicile. vii) Les visites effectuées dans l'établissement de jeux de hasard.
e) Exactes et mises à jour.
f) Conservées et gardées de manière ordonnée pendant une période de cinq ans.
Article 33. Sécurité du traitement des données
1. L'opérateur autorisé doit prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour protéger les données à caractère personnel enregistrées dans des registres automatisés contre la destruction ou la perte accidentelle ou non autorisée, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.
2. À cet égard, l'opérateur doit communiquer à l'Agence andorrane de protection des données les mesures de sécurité qu'il entend appliquer, et en obtenir l'approbation.
Article 34. Garanties complémentaires
1. Toute personne intéressée doit pouvoir :
a) Avoir connaissance de l'existence d'un registre automatisé de données à caractère personnel, de ses finalités principales, de l'identité et de la résidence habituelle ou de l'établissement principal du responsable du registre.
b) Obtenir à des intervalles raisonnables, sans délais excessifs et sans frais, la confirmation de l'existence ou non, dans le registre automatisé, de données à caractère personnel la concernant, ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible.
c) Obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur suppression, lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions de la législation en vigueur.
Chapitre cinquième. Procédure de sanction
Article 35. Régime de sanctions
1. À l'exception des infractions relatives à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, en cas de non-respect des dispositions du présent Règlement, s'appliquent les dispositions du titre VI de la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard.
2. Le non-respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles est qualifié et sanctionné conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données.
Disposition transitoire première.
Dans un délai maximal de trois mois à compter du lendemain de la publication du présent Règlement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les autorités judiciaires et administratives compétentes dans chacune des matières visées à l'article 17 du présent Règlement doivent notifier au CRAJ les données visées à l'article 22 du même texte.
Disposition transitoire deuxième.
Dans le même délai que celui de la disposition précédente, les personnes qui, en application de la disposition prévue à l'article 27 du présent Règlement, sont chargées de fournir les données devant être inscrites au Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées à des opérateurs de jeux de hasard doivent présenter la demande d'inscription correspondante.
Disposition transitoire troisième.
Les personnes qui font l'objet d'une interdiction volontaire prononcée avant l'entrée en vigueur du présent Règlement peuvent en demander l'annulation auprès des services administratifs du CRAJ.