Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Garanties complémentaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Garanties complémentaires
1. Toute personne intéressée doit pouvoir :
a) Avoir connaissance de l'existence d'un registre automatisé de données à caractère personnel, de ses finalités principales, de l'identité et de la résidence habituelle ou de l'établissement principal du responsable du registre.
b) Obtenir à des intervalles raisonnables, sans délais excessifs et sans frais, la confirmation de l'existence ou non, dans le registre automatisé, de données à caractère personnel la concernant, ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible.
c) Obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur suppression, lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions de la législation en vigueur.
Art. 34 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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