Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Inscription
1. Doivent être inscrites les données suivantes :
a) Numéro et date de la demande présentée.
b) Numéro et date de la décision relative à la demande.
c) La validité de la décision adoptée.
d) Le dispositif de la décision.
2. Si le demandeur est une personne physique, indépendamment de ce qui lui est applicable, doivent être inscrites, outre les données indiquées au paragraphe 1, les données suivantes :
a) Identité du demandeur, sa nationalité, avec indication du numéro de passeport ou du document d'identification qui en tient lieu.
b) Son domicile, avec indication de la localité et de la paroisse.
c) Son numéro de téléphone et son adresse électronique, s'il en dispose.
3. Si le demandeur est une personne morale, indépendamment de ce qui lui est applicable, doivent être transcrites, outre les données figurant au paragraphe 1, les données suivantes :
a) La dénomination de la personne morale demanderesse.
b) Le nom du registre administratif dans lequel elle est inscrite, et son numéro d'identification.
c) Le numéro de registre fiscal (NRT).
d) L'identité des associés ou membres qui détiennent plus de dix pour cent du capital social ou des droits de vote, ainsi que leur nationalité, avec indication du numéro de passeport ou du document d'identification qui en tient lieu.
e) L'identité des personnes désignées en tant qu'administrateurs de la société, ou disposant de pouvoirs ou investies d'un pouvoir exécutif ou qui, directement ou indirectement, gèrent ou contrôlent la société.
4. Il n'est pas nécessaire de transcrire les données visées aux points
d) et
e) du paragraphe 3 si le CRAJ a conclu avec les registres correspondants une convention d'échange automatique de données, de telle sorte que le CRAJ puisse accéder à tout moment aux données visées, et que toute modification lui soit notifiée de manière probante par l'organe administratif correspondant.
Art. 8 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-registre-general-consell-regulador/art-8
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