Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Publicité formelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Publicité formelle
1. La publicité est assurée par la consultation des registres correspondants ou par un certificat délivré par le Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Le certificat est le seul moyen de justifier de manière probante le contenu des inscriptions du registre susmentionnées, ou des documents archivés ou déposés au registre.
3. Le pouvoir de certifier appartient au président du Conseil régulateur andorran du jeu, ce pouvoir pouvant toutefois être délégué.
4. Les certificats doivent être demandés conformément aux dispositions des articles 109 à 112 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989. Les certificats demandés par des autorités judiciaires ou administratives doivent être établis ou commencés sur le document même dans lequel ils sont demandés.
5. Les registres prévus dans le présent Règlement sont considérés comme des registres publics aux fins de ce que définit la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. Néanmoins, l'accès à ces registres est restreint pour certaines données à caractère personnel.
Art. 14 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-registre-general-consell-regulador/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.