Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Champ d'application et rattachement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Champ d'application et rattachement
1. Le Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu est applicable à l'ensemble du territoire national et est rattaché au Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, le CRAJ).
2. Les interdictions d'accès prévues par la Loi 37/2014 , du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard (ci-après, la Loi) sont applicables aux salles de jeux de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 autorisées dans la Principauté d'Andorre.
3. Sont considérées comme salles de jeux de hasard celles du casino et celles du bingo.
Art. 2 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.