Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Structure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Structure
1. Le Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu se compose des registres suivants :
a) Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard, ayant pour finalité de rendre effective la limitation de l'entrée de certaines personnes dans les salles de jeux de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 (ci-après, les salles de jeux de hasard), à la demande de l'intéressé lui-même, sur avis médical ou en application d'une décision judiciaire ou administrative spécifique.
b) Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard, en tant que garantie de l'effectivité des interdictions prévues par la Loi, plus précisément aux articles 18, 41 et 59, en relation avec d'éventuels conflits d'intérêts.
2. Les registres mentionnés ont le caractère de registres publics, aux fins de ce qui est défini dans la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. Toutefois, l'accès à ces registres est restreint à certaines données, lesquelles sont définies au fil des chapitres du présent Règlement.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe premier, le CRAJ peut créer les registres nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément à la Loi.
Art. 4 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-registre-general-consell-regulador/art-4
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