Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Accès aux données du registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Accès aux données du registre
1. L'accès aux données du registre est restreint, et seules peuvent y accéder les personnes qui ont un intérêt direct, ou leurs représentants légaux, les membres du CRAJ et/ou les autorités administratives et judiciaires. L'autorisation d'accès peut être limitée à certains champs en fonction des compétences attribuées au consultant.
2. Le CRAJ met en place un système d'accès au registre, par voie télématique et de manière restreinte et exclusive, pour les opérateurs des salles de jeux du casino et du bingo, dûment protégé à l'égard des tiers non autorisés.
Art. 23 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-registre-general-consell-regulador/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.