Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Conditions du traitement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Conditions du traitement
Sans préjudice du respect des dispositions établies à l'article précédent, les données des registres des opérateurs de jeux de hasard qui enregistrent des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé doivent être :
a) Obtenues et traitées loyalement et licitement.
b) Enregistrées pour les finalités prévues par la Loi.
c) Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi.
d) Limitées aux suivantes :
i) Le numéro de registre, correspondant au numéro de la fiche numérotée que, conformément au paragraphe 1 de l'article 67 de la Loi, la personne intéressée doit remplir et signer, et qui doit également correspondre au numéro de la carte de visiteur donnant accès à la salle. ii) Les nom et prénoms. iii) La date et le lieu de naissance. iv) La nationalité.
v) Le numéro de passeport ou du document présenté pour s'identifier. vi) L'adresse de son domicile. vii) Les visites effectuées dans l'établissement de jeux de hasard.
e) Exactes et mises à jour.
f) Conservées et gardées de manière ordonnée pendant une période de cinq ans.
Art. 32 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-registre-general-consell-regulador/art-32
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.