Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Sujets liés à l'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Sujets liés à l'inscription
1. Doivent être inscrits au Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard :
a) Conformément à l'article 18 de la Loi :
i) Les personnes physiques titulaires d'une licence parmi celles prévues à l'article 8 de la Loi ou, si le titulaire est une personne morale, les membres de son conseil d'administration ou les administrateurs solidaires ou conjoints, ou les administrateurs uniques de la société, qui peuvent avoir un intérêt, quel qu'il soit, dans la forme établie à la rubrique
a) du paragraphe 1 de l'article 18 précité. ii) Les directeurs, gérants ou personnes ayant des responsabilités assimilables à ces fonctions, ainsi que tout salarié exerçant sa profession sous la responsabilité des personnes physiques ou morales indiquées à la rubrique
i) du présent paragraphe, dans les conditions prévues par chaque règlement qui leur est applicable.
b) Conformément à l'article 41 de la Loi :
i) Les personnes physiques et morales responsables et les acteurs de l'organisation de compétitions sportives ou hippiques ou autres compétitions analogues, sur la base desquelles tout opérateur titulaire d'une licence de la classe D@ exploite un jeu de hasard en ligne. ii) Toute personne physique ou morale qui organise des compétitions, sportives ou hippiques ou autres compétitions analogues, avec laquelle l'opérateur titulaire d'une licence de la classe D@ a conclu un contrat d'association. iii) Tout opérateur titulaire d'une licence de la classe D@ et, s'il s'agit d'une personne morale, les membres de son conseil d'administration ou les administrateurs solidaires ou conjoints, ou les administrateurs uniques, ainsi que toute personne indiquée à la rubrique ii) du paragraphe
a) qui a un intérêt, soit à titre personnel, soit en raison de la personne morale, en relation avec une compétition, une manifestation sportive ou une course hippique ou autres compétitions analogues, sur la base desquelles des jeux de hasard sont organisés.
c) Conformément à l'article 59 de la Loi, toute personne titulaire d'une licence de la classe I, en relation avec les jeux de hasard directement liés à son activité professionnelle.
2. Les opérateurs de toute licence sont responsables subsidiaires de l'obligation visée au paragraphe précédent en ce qui concerne les membres de leur conseil d'administration ou leurs administrateurs solidaires ou conjoints, ou leurs administrateurs uniques, ainsi que toute personne indiquée à la rubrique ii) du paragraphe a).
Art. 26 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-registre-general-consell-regulador/art-26
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