Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Traitement du registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Traitement du registre
1. Les registres gérés par les opérateurs de jeux de hasard autorisés sont soumis à la réglementation en matière de protection des données. Conformément à la norme, l'opérateur, avant de mettre en service un fichier, est tenu de l'inscrire auprès de l'Agence andorrane de protection des données.
2. Une fois le fichier inscrit, et aux fins prévues à l'article 28 du présent Règlement, l'opérateur doit obtenir une copie de la certification de ladite inscription et la remettre au CRAJ.
3. Les registres prévus au présent chapitre sont considérés comme étant de nature privée.
Art. 31 du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu, approuvé par le Décret du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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