Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
La simultanéité et l'exercice d'autres procédures
1. Il ne peut être formé un autre recours ni engagé une autre procédure relative à un acte quelconque de l'Administration lorsqu'il est établi que ledit acte a été préalablement contesté par la voie d'un recours administratif, et que ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision expresse ou qu'il ne peut être réputé rejeté par silence administratif. Dans ce cas, la Commission technique fiscale doit se prononcer sur le bien-fondé de l'irrecevabilité.
2. La formation du recours en voie administrative interrompt les délais d'exercice des autres procédures spéciales de révision, qui doivent recommencer à courir depuis leur début à compter du lendemain du jour où le recours en voie administrative peut être réputé implicitement rejeté ou, en tout état de cause, à compter du lendemain de la date à laquelle a été effectuée la notification expresse de la décision sur le recours.
Art. 8 du Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.